Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66a297b480b1d994348a623a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/00841 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWND N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ETANCH’ROOF 5 rue de Belfort 93600 AULNAY SOUS BOIS représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373 DÉFENDERESSE Société SCCV VILLA ARTE 36 rue de l’Arcade 75008 PARIS représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/00841 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWND JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Selon contrat signé le 16 octobre 2017, la SCCV Villa Arte a confié à la société ETANCH’ROOF le lot relatif à l’étanchéïté d’une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 9 logements et de deux îlots de 3 maisons individuelles sis 72-73 avenue Jean Jaurès à CHATENAY MALABRY (92290), pour un montant de 37.892,49 euros HT. Selon devis n°05-529-2019 du 16 juillet 2019, la réalisation des prestations complémentaires a été confiée par le maître d’ouvrage à cette même société pour un montant de 5.294 euros HT. A la suite d’un état de situation n°1, une facture n°684 du 26 avril 2019 a été émise pour un montant de 3.078,87 euros HT (soit 3.694,64 euros TTC). Un nouvel état de situation (n°2) du 21 octobre 2019 pour un montant de 33.023,83 euros HT soit 39.628,59 euros TTC a fait l’objet d’une facture n°745 pour le même montant. Par virement du 1er octobre 2019, la SCCV Villa Arte a réglé à la société ETANCH’ROOF la somme de 36.894,22 euros TTC. Selon procès-verbal du 19 novembre 2019, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Le 10 juillet 2020, un ordre de service n° 3 a été émis par la SCCV VILLA ARTE pour un montant de 2.024 euros HT. Sollicitant le paiement de factures correspondant selon elle aux travaux de reprise des réserves, la société ETANCH’ROOF a par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2021 assigné la société SCCV Villa Arte devant le tribunal judiciaire de PARIS auquel elle demande de : “- CONDAMNER la société SCCV Villa Arte , au paiement de la somme de 20.871,38 euros au titre des factures de travaux d’étanchéité, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 25 juin 2021 ; - CONDAMNER la société SCCV Villa Arte à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - CONDAMNER la société la société SCCV Villa Arte à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire ; Au soutien de ses prétentions, la société ETANCH’ROOF explique avoir conclu avec la société civile de construction vente VILLA ARTE (ci-après dénommée la SCCV VILLA ARTE) un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité d’un ensemble immobilier situé 73 avenue Jean Jaurès à CHATENAY MALABRY (92) pour un montant forfaitaire de 37.992,49 euros et que des travaux supplémentaires ont été réalisés portant le montant du marché à la somme de 42.228,71 euros HT. Elle précise que l’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un procès-verbal de réception assorti de réserves, ce qui l’a conduite à réaliser des travaux de reprise pour lesquels elle a émis des factures qui restent impayées malgré une mise en demeure adressée à la défenderesse par la société de recouvrement VIALEGIS qu’elle a mandatée à cet effet. Elle ajoute qu’au regard de la somme de 36.894,22 euros d’ores et déjà acquittée par la défenderesse au titre du marché litigieux, cette dernière reste redevable à son égard de la somme de 20.871,38 euros puisqu’elle a exécuté l‘intégralité des travaux et que les réserves ont été levées. En réponse au moyen de la défenderesse selon lequel cette dernière n’aurait pas commandé les travaux supplémentaires qu’elle dit avoir réalisés, elle indique verser aux débats un devis signé démontrant la mauvaise foi de la SCCV VILLA ARTE. Elle se prévaut également de la résistance abusive de la SCCV VILLA ARTE qui justifie selon elle l’allocation de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Elle considère dès lors que les frais irrépétibles qu’elle a exposés et qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros sont à mettre à la charge de la défenderesse. La société SCCV VILLA ARTE, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023 sollicite quant à elle de : débouter la société ETANCH’ROOF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la requérante à lui verser uen somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ETANCH’ROOF aux entiers dépens que son avocat aura le droit de recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle confirme avoir commandé des travaux d’étanchéité à la société ETANCH’ROOF mais soutient n’être débitrice d’aucune créance à l’égard de cette société. Elle se prévaut ainsi du caractère forfaitaire et non révisable du marché conclu qui conditionne, conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil et à une jurisprudence constante, le paiement de prestations supplémentaires, d’une part, à l’autorisation du maître d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux et d’autre part, à la fixation d’un commun accord du prix de cette prestation. Elle se prévaut en outre des stipulations contractuelles (marché de travaux et cahier des clauses générales) qui rappellent le caractère forfaitaire et non révisable du prix du marché et prévoient notamment l’émission préalable d’un ordre de service délivré par le maître d’oeuvre et contresigné par le maître d’ouvrage, dans le cas de travaux supplémentaires. Elle conteste le montant total du marché de travaux tel qu’il résulte des calculs de la requérante en raison d’une part, de l’intégration dans ces calculs de la somme relative aux travaux de reprise qui doivent êre assumés par la société ETANCH’ROOF au titre de la garantie de parfait achèvement, et d’autre part, de la non prise en compte par cette dernière des retenues et pénalités prévues au contrat. Elle reconnaît cependant la commande de travaux supplémentaires matérialisée par un ordre de service n°3 d’un montant de 2.024 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société ETANCH’ROOF au titre de travaux supplémentaires L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. (...) Il est constant qu’à l’issue du délai d’un an prévu par le texte précité, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réalisation de travaux de levée de réserves. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de marché de travaux a été signé le 16 octobre 2017 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et la société ETANCH’ROOF, pour un montant de 37.892,49 euros HT et que des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître d’ouvrage sans qu’ils ne soient contestés pour les sommes de 5.294 euros HT (devis complémentaire du 16 juillet 2019 ) et pour la somme de 2.024 euros HT, ce qui porte le marché global à la somme de 45.210,49 euros HT. Il n’est pas non plus contesté que les travaux commandés ont été réceptionnés le 19 novembre 2019 avec des réserves. La société ETANCH’ROOF réclame ainsi le paiement de sommes supplémentaires pour des travaux qu’elle indique avoir réalisés pour lever les réserves et produit pour en justifier deux factures : une facture n°760 du 31 décembre 2019 d’un montant de 9.204,89 euros HT (soit 11.045,87 euros TTC) mentionnant des “travaux d’étanchéification, travaux en plus value” ;une facture n°798 du 31 décembre 2019 d’un montant de 7.970,01 euros HT (soit 9.564,01 euros TTC) mentionnant des travaux identiques à ceux de la facture précitée. Il ressort de l’examen de ces factures que les travaux concernés relèvent bien de travaux de levée des réserves consignées en annexe du procès-verbal de réception du 19 novembre 2019 versé aux débats. Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces travaux de levée des réserves, qui ne sont pas en soi des travaux supplémentaires, n’ont pas à faire l’objet d’une commande spécifique dans la mesure où ils viennent seulement parachever le marché qu’elle a confié à la société ETANCH’ROOF et permettent ainsi à cette dernière de garantir à la société SCCV VILLA ARTE des travaux efficaces. Ces travaux de reprise des désordres étaient dus dans le cadre de l’obligation de résultat pesant sur la société ETANCH’ROOF relativement aux réserves faites. Dès lors, la société ETANCH’ROOF sera déboutée de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise des désordres. Sur les retenues sollicitées par la société SCCV VILLA ARTE La société SCCV VILLA ARTE soutient que du solde du marché restant dû à la société ETANCH’ROOF doivent être retranchées les retenues suivantes : “prorata (contractuel 2%) : HT 904,21 ;compte inter-entreprise (3,88%) : HT 1754,17 ;des pénalités de retard (plafonnées à 5%) : HT 2260,52" ;garantie de 5% prévue au contrat”. Sur la retenue liée au “prorata de contractuel de 2%” L’article 18 du contrat stipule : “ retenue prorata : la retenue prorata est forfaitisée à 2% du montant HT du Marché, et des éventuels avenants. Les sommes seront retenues par la Maîtrise d’Ouvrage à chaque entreprise et remboursées au gestionnaire (gros oeuvre) à l’avancement du chantier.” Il en résulte qu’il y a lieu d’appliquer cette retenue “prorata” de 2% au montant global du marché. En conséquence, la somme de 904,21 euros HT sera imputée sur le montant total du marché. Sur les pénalités de retard Le contrat conclu le 16 octobre 2017 au titre du marché de travaux stipule dans son article 9 que “le délai d’exécution des travaux est fixé au 02 novembre 2017 pour une terminaison au 1er trimestre 2019" et le montant des pénalités “sera calculé sur le retard du lot concerné suivant les dates prévues au Marché”. Le cahier des clauses générales du marché versé aux débats par la défenderesse stipule plus précisément dans son article 36 : “36.1 : si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus au calendrier détaillé d’exécution, l’Entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité journalière sera égale au 1/1000ème du montant du marché de l’Entrepreneur auquel le retard est imputable sans qu’elle puisse être inférieure à 500 €uros hors taxes par jour calendaire de retard. (...) 36.3 : les pénalités ci-dessus sont applicables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le Maître d’ouvrage ou le Maître d’oeuvre, d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le Maître d’oeuvre”. 36.4 : les pénalités ci-dessus sont applicables aussi bien en cas de retard dans la terminaison des travaux de l’Entrepreneur à la date prévue, qu’en cas de retard dans l’exécution des phases successives de ces travaux (en ce qu’ils comprennent les délais prévus dans le cadre des opérations préalables à la réception), telles que définies par le calendrier détaillé d’exécution et, dans ce dernier cas, sans que l’Entrepreneur puisse se prévaloir de ce qu’il fait son affaire personnelle de rattraper son retard et de terminer ses ouvrages à bonne date”(...). Le chantier a été réceptionné le 19 novembre 2019 avec plusieurs mois de retard, justifiant que des pénalités lui soient appliquées. En l’espèce, la société SCCV VILLA ARTE demande qu’une somme de 2260,52 euros HT soit retenue à ce titre sur le montant du marché global. Il y a lieu de faire droit à cette demande de ce chef. Sur la retenue de garantie de 5% Aux termes de la loi 71 584 du 16 juillet 1971, modifiée le 23 décembre 1972, tels que repris dans les stipulations contractuelles de l’article 11, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/00841 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWND Aux termes de l’article 2 de cette même loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. Il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 19 novembre 2019, de sorte que le délai d’un an précité a expiré. Dès lors, la retenue de garantie appliquée par la société SCCV VILLA ARTE sur le marché doit être libérée au profit de l’entrepreneur quand bien même l’ensemble des réserves n’aurait pas été levé. En conséquence, cette retenue de garantie ne sera pas déduite du montant des sommes réclamées par la soicété ETANCH’ROOF. Sur la retenue au titre du compte inter-entreprise En l’espèce, la défenderesse ne verse pas aux débats de pièces justifiant de la mise en place d’un compte inter-entreprise et de l’intervention d’autres sociétés pour réaliser les travaux de levée de réserves auxquels la société ETANCH’ROOF n’aurait pas procédé, selon elle, de sorte que la contribution à hauteur de 3,88% correspondant à un montant de 1.754,17 euros HT ne sera pas retenue sur la créance due, comme le demande pourtant le maître d’ouvrage. La société SCCV VILLA ARTE sera déboutée de sa demande de ce chef. A ce stade, il convient donc de dire qu’il sera retranché du montant du marché global de 45.210,49 euros HT les sommes de : 904,21 euros HT (2 x 45.210,49 / 100) au titre de la retenue dite prorata contractuel de 2%;2260,52 euros HT au titre des pénalités de retard. A l’issue de cette opération, le montant du marché global s’établit à la somme de (45.210,49 - (904,21 + 2260,52) =) 42.045,76 euros. Il n’est pas contesté que la somme de 36.894,22 euros pour laquelle la société SCCV VILLA ARTE produit un document bancaire de demande de virement au bénéfice de la société ETANCH’ROOF a bien été acquittée par la défenderesse. Il en résulte que la créance de la société ETANCH’ROOF à l’égard de la société SCCV VILLA ARTE est d’un montant de (42.045,76 - 36.894,22 =) 5.151,54 euros TTC. La société SCCV VILLA ARTE sera condamnée à payer à la société ETANCH’ROOF la somme totale de 5.151,54 euros TTC correspondant au solde du marché de base augmenté de celui des travaux supplémentaires commandés par le maître d’ouvrage déduction faite de la retenue “prorata contractuel de 2%” et des pénalités de retard. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à la demande, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Décision du 23 Janvier 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/00841 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWND En conséquence, la société SCCV VILLA ARTE sera condamnée à payer à la société ETANCH’ROOF la somme de 5.151,54 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 juin 2021. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société ETANCH’ROOF n’explique pas en quoi le comportement de la société SCCV VILLA ARTE revêt un caractère abusif ; pas plus qu’elle ne justifie d’un quelconque préjudice distinct du défaut de paiement des sommes dues qui résulterait d’un tel comportement éventuel. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1.000 euros formulée par la société ETANCH’ROOF au titre de la résistance abusive de la société SCCV VILLA ARTE sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCCV VILLA ARTE, qui perd partiellement son procès et qui a contraint la société ETANCH’ROOF à saisir la justice pour obtenir le paiement du solde son marché, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCCV VILLA ARTE, tenue aux dépens, sera condamnée en application des disposistions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société ETANCH’ROOF la somme de 2 500 euros. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la société SCCV VILLA ARTE à payer à la société ETANCH’ROOF la somme de 5.151,54 euros TTC, augmentée des intérêts au légal à compter du 30 juin 2021 ; REJETTE la demande de la société ETANCH’ROOF de condamnation de la société SCCV VILLA ARTE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNE la société SCCV VILLA ARTE aux dépens; CONDAMNE la société SCCV VILLA ARTE à payer à la société ETANCH’ROOF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 23 Janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 514-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 1793 du code civil et à une jurisprudencearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 18 du contrat stipulearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66a297b480b1d994348a623a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA