Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 66a297af80b1d994348a618b
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/05619 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIRV N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2021 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. S.I.I.Z. [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0024 DÉFENDEURS S.N.C. [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] S.A.R.L. FOREST [Adresse 3] [Localité 1] Toutes les deux représentée ensemble par Maître Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0986 et par Maître Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant; Madame [D] [K] épouse [C], intervenante volontaire [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [L] [C], intervenant volontaire [Adresse 5] [Localité 7] S.C.I. GEORGES ROBERT [Adresse 5] [Localité 7] Décision du 12 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/05619 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIRV Tous les trois représentés ensemble par Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238 ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement sreait rendu le 12 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort ______________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Vu l'exploit d'huissier du 23 avril 2021 par lequel la société S.I.I.Z a assigné la SCI Georges Robert, aux fins de voir juger parfaite la vente à son profit du bien situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 9] et condamner la SCI Georges Robert à lui verser une somme de 22 777 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à publication de la décision à intervenir en réparation de son préjudice de perte de loyers, outre une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, Vu l’intervention volontaire à l’instance de Mme [D] [K] et M. [L] [C], associés de la SCI Georges Robert, par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, Vu l'exploit d'huissier du 8 avril 2022 par lequel la société S.I.I.Z a assigné la société FOREST, Vu la jonction des deux instances par décision du juge de la mise en état en date du 28 septembre 2022, Vu l’intervention volontaire de la SNC [Adresse 6] par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société S.I.I.Z demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société S.I.I.Z. dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/05619 ; En conséquence, - CONSTATER le dessaisissement de la présente juridiction et l'extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/05619 ; - JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SCI Georges Robert, Mme [D] [K] et M. [L] [C] s’étaient opposés au désistement par conclusions signifiées le 17 janvier 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société FOREST et la SNC [Adresse 6] demandent au tribunal de : CONSTATER que la SARL FOREST et la SNC [Adresse 6] acceptent le désistement d’instance et d’action sollicité par la société SIIZ concernant l’instance en cours par devant le Tribunal Judiciaire de Grasse et enrôlée sous le n° RG 21/05619, - DIRE ET JUGER que ce désistement d’instance emportera extinction de ladite instance, - DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance éteinte. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la SCI Georges Robert, Mme [D] [K] et M. [L] [C] demandent au juge de la mise en état de : - DONNER ACTE à la société S.I.I.Z. de son désistement d’instance et d’action concernant l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619; - DONNER ACTE aux sociétés SARL FOREST et SNC [Adresse 6] de leur désistement d’instance et d’action concernant l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619 ; - DONNER ACTE à la SCI GEORGES ROBERT, Madame [D] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur acceptation de désistement d’instance et d’action de la société S.I.IZ. concernant l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619 ; - DONNER ACTE à la SCI GEORGES ROBERT, Madame [D] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur acceptation de désistement d’instance et d’action des sociétés SARL FOREST et SNC [Adresse 6] concernant l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619 ; - DONNER ACTE à la SCI GEORGES ROBERT, Madame [D] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de leur désistement d’instance et d’action concernant l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619 ; - DECLARER ce désistement parfait. En conséquence de quoi, - CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/05619 ; - DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Par des conclusions du même jour, ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 et le renvoi à une audience de mise en état pour admettre leurs conclusions d’acceptation de désistement. Par de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la société S.I.I.Z renouvelle ses demandes formées par conclusions du 17 janvier 2023. Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société FOREST et la SNC [Adresse 6] renouvellent également leurs demandes formées par conclusions du 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 803 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2023 pour admettre les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 13 juillet 2023 par la SCI Georges Robert, Mme [D] [K] et M. [L] [C], puis d’ordonner de nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire. Ensuite, par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action de la société S.I.I.Z qui est parfait par l’acceptation de la SCI Georges Robert, Mme [D] [K] et M. [L] [C] d’une part et de la société FOREST et la SNC [Adresse 6] d’autre part, sans qu’il ne soit nécessaire que les défendeurs à l’instance ne se désistent également de leurs demandes reconventionnelles. L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée. Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2023, Déclare recevables les conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023 par la SCI Georges Robert, Mme [D] [K], M. [L] [C], Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire, Constate le désistement de la société S.I.I.Z de l'instance et de l’action engagée à l'encontre de la SCI Georges Robert, Mme [D] [K], M. [L] [C], la société FOREST et la SNC [Adresse 6], Déclare ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte, Constate, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 21/05619, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2024, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
66a297af80b1d994348a618b
Données disponibles
- Texte intégral
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