Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2968180b1d994348a5386
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/12237 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G2P MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à Me KHAYAT Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024 à Me PORRU Copie aux parties délivrée le 25/07/2024 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [X] [I] épouse [W] née le 24 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-00295 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE La S.C.P AZOULAY - CHANIOLLEAU, huissier de justice, demeurant et domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2016 du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et ordonnance en rectification d’erreur matérielle du même juge en date du18 juillet 2017, Madame [X] [W] mandaté la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, anciennement SCP AZOULAY-CHANIOLLEAU, a procéder à la signification de ces décisions. Madame [X] [W] est titulaire de l’aide juridictionnelle conformément à la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 juin 2015, complétant la décision du 26 janvier 2015. Les frais liés à l’exécution de ces ordonnances se sont élevés à la somme de 825,20 euros. Dans le cadre d’une procédure des saisies-rémunérations, plusieurs recouvrements ont été effectués auprès de l’employeur du débiteur, Monsieur [K] [J], permettant de retenir une somme totale de 1.172,95 euros. Après déduction de ces frais à la charge du débiteur, le commissaire de justice a effectué un versement de 347,75 euros entre les mains du conseil de Madame [X] [W]. Par courrier du 18 décembre 2020, le conseil de Madame [X] [W] a sollicité le versement des frais retenus par le commissaire de justice, soit la somme de 825,20 euros cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Sans réponse et par acte du 1er décembre 2023, Madame [X] [W] a assigné SCP AZOULAY-CHANIOLLEAU devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de la condamner à lui verser la somme de 825,20 euros au titre des frais de recouvrement qu’elle estime indument retenus celle-ci étant à l’aide juridictionnelle. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 20 mars 2024, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, anciennement SCP AZOULAY-CHANIOLLEAU fait valoir que juge de l’exécution n’est pas compétent, que l’assignation est nulle à défaut de mention des moyens de droit retenus, de mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et l’octroi de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour le surplus, il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la compétence du juge de l’exécution : Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En l’espèce, il apparait que Madame [X] [W] conteste la charge des frais d’exécution qui ont été déduits des sommes recouvrées auprès du débiteur. Le juge de l’exécution est compétent pour déterminer la charge des frais d’exécution mis en œuvre. Dans ces conditions, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI sera déboutée de son exception d’incompétence. Sur la nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”. En l’espèce, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI soutient que l’assignation ne comporte pas des moyens de droit et reconnait que ce défaut ne lui fait pas grief mais avance que l’erreur dans l’indication d’une représentation obligatoire lui a porté grief car elle a dû solliciter un conseil pour la représenter. Toutefois, si cette mention apparait erronée dans le corps de l’assignation, la procédure n’exigeant pas la représentation obligatoire, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI qui a ainsi pu se défendre, ne justifie pas d’un grief propre à cette erreur. De surcroît, étant elle-même auxiliaire de justice et professionnelle du droit, notamment de l’exécution, elle n’a pu omettre que cette mention de la représentation obligatoire était erronée. Le fait d’avoir été représenté par un conseil ne peut être apprécié comme portant grief. Dans ces conditions, l’assignation sera jugée régulière. Par conséquent, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre. Sur la charge des dépens : Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En l’espèce, les frais de l'exécution forcée étant à la charge du débiteur, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI ne pouvait les retenir sur les sommes partiellement recouvrées au titre de la créance de la demanderesse, créance à ce jour qui reste à recouvrir. De surcroît, Madame [X] [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il appartenait à la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, en cas de défaillance du débiteur dans le règlement des frais d’exécution, d’en solliciter le paiement auprès du trésor public. Dans ces conditions, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI sera condamnée à rembourser à Madame [X] [W] la somme de 825,20 euros retenue. Sur les dommages et intérêts : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI a prélevé des sommes indues sur les sommes recouvrées auprès du débiteur privant ainsi la demanderesse de la somme retenue depuis le 14 décembre 2020, date du courrier qu’elle a adressé à la défenderesse pour régulariser la situation. La privation d’une somme recouvrée a nécessairement généré un préjudice financier à la requérante qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 200 euros de dommages et intérêts à la charge de la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare Madame [X] [I] épouse [W] recevable en sa contestation ; Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI ; Condamne la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI à payer à Madame [X] [I] épouse [W] la somme de 825,20 euros de frais d’exécution retenus au titre du recouvrement de sa créance, avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2023 date de l’assignation ; Condamne la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI à payer à Madame [X] [I] épouse [W] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI à payer à Madame [X] [I] épouse [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI aux dépens de la procédure ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 467 du code de procédure civile.article L111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 9ème Chambre JEX
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- 25 juillet 2024
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66a2968180b1d994348a5386
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