Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a292fd80b1d994348a2129
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNL6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 71F N° RG 23/00534 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNL6 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [E] [G], [Z] [G], [L] [G], [Y] [G] C/ S.D.C. 12 AVENUE DE LA POINTE AUX CHEVAUX Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sabrina ARIBI Me Aimé césaire NGUIMBI la SCP TMV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [E] [G] née le 12 Janvier 1972 à HILLINGTON (ANGLETERRE) (99) de nationalité Française 2, Allée des Rives de Bagatelle 92150 SURESNES représentée par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Z] [G] né le 30 Mars 1962 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 520 Rue de l’auberge 40410 PISSOS représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 23/00534 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNL6 Monsieur [L] [G] né le 24 Février 1976 à ASNIERES SUR SEINE (92) de nationalité Française Maranata - 26 Colonia EL Tual Cabo San Lucas Baja Califormia CP 23452 MEXICO représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Y] [G] né le 12 Décembre 1964 à MONTREAL (CANADA) (99) de nationalité Française 80, Rue Romain ROLLAND 93260 LES LILAS représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.D.C. 12 AVENUE DE LA POINTE AUX CHEVAUX, pris en la personne de son syndic la SARL JACQUART GESTION sis 158 avenue d’Eysines 33200 BORDEAUX 12 avenue de la pointe aux chevaux 33450 LEGE CAP FFERRET représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 janvier 2023, Mme [E] [G], M. [Z] [G], M. [L] [G] et M. [Y] [G], propriétaires des lots 6 et 8 d’un immeuble en copropriété situé 12 avenue de la Pointe aux Chevaux à LEGE CAP-FERRET (33) ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cet immeuble devant la présente juridiction aux fins de voir annuler les résolutions n° 1,3,5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2022 et être en conséquence autorisés à faire intervenir une entreprise pour mettre en place des outils de surveillance des fissures et à pénétrer sur le toit terrasse pour faire réaliser une étude acoustique par un acousticien. Invoquant l’accord intervenu avec M. [K] propriétaire des autres lots de l’immeuble, sur les résolutions et interventions objets du litige Mme [E] [G], M. [Z] [G], M. [L] [G] et M. [Y] [G] demandent au tribunal, par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et au visa de l’article 394 du code de procédure civile de : -leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles ils sera également renvoyé pour plus ample exposé de l’argumentaire, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 12 avenue de la Pointe aux Chevaux représenté par son syndic la SARL JACQUART GESTION entend voir : -prononcer le désistement d’instance et d’action engagées par les consorts [G] -condamner in solidum les consorts [G] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 4 juin 2024. MOTIVATION Il sera constaté que les consorts [G] se désistent de l’instance et de l’action engagées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 12 avenue de la Pointe aux Chevaux, que celui-ci accepte, ce qui rend parfait ce désistement et entraîne en application des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile l’extinction de la présente instance. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’est fait état d’aucune convention des parties sur le sort des dépens de sorte que les frais de l’instance éteinte seront mis à la charge des requérants. En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens en tenant compte notamment de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées aux mêmes considération dire n’y avoir lieu à ces condamnations. Vu les circonstances de la cause et plus particulièrement le fait qu’en l’espèce l’extinction de l’instance résulte de l’accord intervenu entre tous les membres de la collectivité des copropriétaires, il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet du désistement d’instance et d’action de Mme [E] [G], M. [Z] [G], M. [L] [G] et M. [Y] [G], accepté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 12 avenue de la Pointe aux Chevaux à LEGE CAP-FERRET, - DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 12 avenue de la Pointe aux Chevaux à LEGE CAP-FERRET de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -LAISSE les dépens de l’instance éteinte à la charge de Mme [E] [G], M. [Z] [G], M. [L] [G] et M. [Y] [G]. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a292fd80b1d994348a2129
Données disponibles
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