Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292158b0ee72dc0629d4d
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7S MINUTE: 24/1479 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [L] né le 21 Avril 1958 à [Localité 2] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3], Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI TUTELLE Monsieur [T] [W] absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [3] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 2 août 2023, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L]. Le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 24 janvier 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] . Le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 19 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] . Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [G] [L] , a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] a été hospitalisé à la demande d'un tiers (tuteur) en urgence suivant décision du directeur de l'établissement de santé en date du 2 aout 2023, alors que suivi depuis plusieurs années pour un troubles psychotique chronique, une aggravation progressive de son état clinique était observée depuis plusieurs semaines (angoisses massives, hétéro agressivité verbale, menaces, dissociation psychique, idées délirantes de grandeur, hallucinations massives). Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 18 juillet 2024 que l'état clinique de M. [G] [L] reste instable et fluctuant, qu'il y a une persistance d'épisodes avec insultes mais une régression des menaces. Il est constaté une labilité de l'humeur, des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de grandeur, une dissociation psychique, des stéréotypies, une anosognosie et un consentement aux soins non recevable. Il est conclu au maintien des soins en hospitalisation complète. En outre, il mentionné que son état est compatible avec sa présentation devant le juge. A l'audience de ce jour, M. [G] [L] est confus et explique être hospitalisé pour avoir donné un coup de poing à son beau-frère. Il estime ne pas avoir besoin d'être soigné et indique ne pas être suivi habituellement par un psychiatre. Son conseil indique qu'il pourrait sortir et s'installer avec sa concubine. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel Le juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292158b0ee72dc0629d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA