Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292158b0ee72dc0629d41
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 267 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13] REFERENCES : N° RG 24/03814 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ7 Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ Monsieur [I] [X] Madame [P] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 7] Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [I] [X] [Adresse 8] Et actuellement [Adresse 3] [Localité 11] non comparant, ni représenté Madame [P] [W] [Adresse 8] Et actuellement [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD Monsieur [I] [X] Madame [P] [W] Expédition délivrée à : Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] du lot n°5. Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété. Par acte d’huissier du 22/04/2024 et du 26/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, a fait assigner les défendeurs en paiement des sommes de : - 2673,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2500 euros au titre des dommages et intérêts ; - 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux dépens. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Monsieur [X] [I], assigné à étude, et Madame [W] [P], assignée selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés à l'audience. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte au 01/01/2024 ; - Appels de fonds ; - Mises en demeure ; - PV/AG 2022/2023. Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du syndicat est certaine liquide et exigible. Que Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P] ne se sont pas acquittés du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2553,32€, somme arrêtée au 01/01/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Qu’ils seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P], qui succombent, supporteront les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, les sommes de : - DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (2553,32€), au titre des charges impayées arrêtées au 01/01/2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - TROIS CENT EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [W] [P] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292158b0ee72dc0629d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA