Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292148b0ee72dc0629d37
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUF5 MINUTE: 24/1488 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [N] née le 6 Janvier 1972 au MALI [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office, en présence de Me Manel KHELIFI, PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 17 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [N]. Depuis cette date, Madame [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024. A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [G] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Mme [G] [N] estime que le certificat médical du 16 juillet 2024 ne caractérise pas le péril imminent. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ". Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 16 juillet 2024 indique que l'intéressée a été déposée par la police, qu'elle prétendait demander l'aide du président de la république pour sauver sa fille séquestrée et décrit en ces termes l'existence de troubles mentaux : " ses propos sont incohérents " et " elle est convaincue de ses propos ". Le certificat du 17 juillet 2024 confirme que l'intéressée est une patiente connue du secteur en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin dans le certificat du 16 juillet 2024, est bien caractérisé. Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que Mme [G] [N] a été hospitalisée à la suite de de troubles du comportement dans un contexte de symptomatologie délirante et dissociative de sa maladie psychiatrique chronique pour laquelle elle était en rupture de suivi et de traitement. Elle est connue du secteur et aurait été accompagnée par les forces de l'ordre aux urgences de [4] après avoir tenté de délivrer un courrier au président de la république réclamant une assistance pour libérer sa fille qu'elle pense séquestrée. Il est constaté une anosognosie et une opposition aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que le contact est correct, qu'il y a une diminution de la tension interne. Il est constaté un syndrome de désorganisation psychique avec des paralogismes et un rationalisme morbide. Son discours exprime un délire de persécution flou mal systématisé avec conviction inébranlable que sa fille est victime de kidnapping par des cyber harceleurs qui volent les données personnelles des gens. Elle présente une humeur triste en réaction aux idées délirantes. Il n'est pas constaté d'idée noire ou suicidaire. Elle ne formule aucune critique des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est constaté une anosognosie totale et une opposition aux soins. A l'audience de ce jour, Mme [G] [N] indique que ça va aujourd'hui, même avec les médecins. Elle déclare que le traitement la fatigue beaucoup, le dos, le corps. Elle mentionne qu'en général, elle ne prend pas de médicament et qu'elle n'est pas suivi par un psychiatre à l'extérieur. Elle indique qu'auparavant elle était suivie en psychologie mais que son avocate lui avait dit que ça ne servait à rien. Elle estime qu'elle n'a pas de problèmes psychologiques. Elle précise qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider à trouver sa fille, qui est actuellement séquestrée, et qu'elles sont cyberharcelées. Son conseil demande la mainlevée de la mesure et une sortie avec un programme de soins. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292148b0ee72dc0629d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA