Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a292148b0ee72dc0629d30
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/03817 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKF Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN C/ Monsieur [D] [F] Monsieur [U] [E] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, SAS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée le : à : Me Saad EL JORD Monsieur [D] [F] Monsieur [U] [E] Expédition délivrée à : Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] du lot n°3. Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété. Par acte d’huissier du 17/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, a fait assigner les défendeurs en paiement des sommes de : - 2016,23 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 3000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U], assignés à étude, n’étaient ni présents ni représentés à l'audience. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte au 03/04/2024 ; - Appels de fonds ; - Mises en demeure ; - PV/AG 2021/2022/2023. Attendu qu’au vu des pièces produites, la créance du syndicat est certaine liquide et exigible. Que Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U] ne se sont pas acquittés du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 1920,23€, somme arrêtée au 01/04/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Qu’ils seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U], qui succombent, supporteront les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, les sommes de : - MILLE NEUF CENT VINGT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (1920,23€), somme arrêtée au 01/04/2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - TROIS CENT EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Monsieur [E] [U] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a292148b0ee72dc0629d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA