Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a2920c8b0ee72dc0629cab
- Date
- 24 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE N° RG 24/057851 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLWW MINUTE: 24/1483 Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [C] né le 6 Août 1997 à [Localité 4] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office, en présence de Me Arthur BOSC CURATELLE RENFORCEE UDAF 93 absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024. Le 8 octobre 2019, la Cour d’Appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [H] [C] suite à un arrêté de Monsieur Le Préfet de la Seine Saint Denis en date du 27 décembre 2017 pour passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche sur ses parents (homicide à l’encontre de sa mère). Le 8 octobre 2019, Monsieur [H] [C] a été déclaré irresponsable pénalement pour trouble mental, homicide volontaire aggravé et tentative d’homicide volontaire aggravé. La situation de Monsieur [H] [C] relève du régime juridique renforcé prévu pour les patients déclarés irresponsables pénalement ayant commis des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes (article L 3213-7 alinéa 4 du Code dela Santé Publique). Monsieur [H] [C] a été transféré à l’UMD [3] de [Localité 6] par un arrêté du Préfet de la SEINE SAINT DENIS en date du 11 janvier 2018. Son dernier transfert en UMD date de février 2022 et il a réintégré le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] le 11 janvier 2023. Le 19 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C]. Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 9 février 2024 et le 23 juillet 2024. A l’audience du 24 juillet 2024, Me Emilie NOEL HASBI , conseil de Monsieur [H] [C], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [C] a fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité par la Cour d'appel de Paris le 8 octobre 2019, l'intéressé ayant été poursuivi pour des faits d'homicide volontaire sur sa mère et de tentative d'homicide volontaire sur son père et ayant été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat le 9 octobre 2019, soit le lendemain de la commission des faits. A été relevé par les experts que ce passage à l'acte " a été déterminé par une activité délirante et une crise d'angoisse sévère ". Ce patient a été transféré à deux reprises en Unité pour Malades Difficiles (UMD) et a réintégré son service d'origine, l'EPS DE [5], en janvier 2023. Par décision du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. L'avis médical du collège du 23 juillet 2024 mentionne que le patient est bien connu du secteur et est suivi pour une affection mentale chronique ayant nécessité deux séjours en UMD. A l'entretien, M. [H] [C] a un contact superficiel. Le discours est fluide bien organisé, euthymique. Il n'est pas noté d'idées délirantes de persécutions. M. [H] [C] prend régulièrement son traitement et est conscient de sa maladie. Il est stable sur le plan comportemental. Il est adapté dans le service avec quelques moments d'anxiété et d'appréhension en rapport avec son hospitalisation. Il travaille en ESAT depuis le 17/05/2024 du mardi au vendredi. Par ailleurs, il bénéficie de sorties régulières qui se déroulent également bien. Dans le service le patient n'est pas signalé. L'adhésion aux projets thérapeutiques ainsi qu'aux soins restent à travailler. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des S.D.R.E en hospitalisation complète. A l'audience de ce jour, Monsieur [H] [C] indique que tout se passe bien et qu'il voit les médecins une fois par semaine. Il cherche un logement et il travaille. Il estime être stabilisé et déclare prendre son traitement. Il indique être schizophrène. Il soutient pouvoir vivre tout seul. Il mentionne que les médecins lui disent qu'il faut qu'il parte de l'hôpital, mais qu'il ne veut pas sortir de suite car il n'a pas de logement. Son conseil s'en rapporte. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 24 juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention Tiphaine SIMON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L 3213-7 alinéa 4 du Code dela Santé PubliqueARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALEarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L. 3211-9 du code de la santé publique a renduarticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénale l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a2920c8b0ee72dc0629cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA