Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a291da8b0ee72dc06299c3
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 922 946 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBF Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 23 Juillet 2024 S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM C/ Monsieur [U] [N] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Madame [D], [Z], [C] [H], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [U] [N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. PIERRE ET LUMIERES, SA D’HLM Me Piercy MATADI Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 août 2018, la SA Pierres et Lumières a donné en location à Monsieur [U] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 355,45 € outre provisions sur charges. Le 10 juillet 2023, la SA Pierres et Lumières a fait délivrer à Monsieur [U] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 561,62 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2023. Par notification électronique du 11 juillet 2023, la SA Pierres et Lumières a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 10 janvier 2024, la SA Pierres et Lumières a attrait Monsieur [U] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA PIERRES ET LUMIERES a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner Monsieur [U] [N] au paiement des sommes suivantes :4 849,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, (échéance du mois de décembre 2023 incluse) somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer (125,09 €), de la signification CCAPEX (24 €) et de l'assignation.Le 10 janvier 2024, la SA Pierres et Lumières a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 11 juin 2024 après un renvoi à la demande du défendeur et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA Pierres et Lumières représentée par Madame [D] [H] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mars 2024 maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 9 229,47 €. Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, explique que ses difficultés financières proviennent de saisies importantes sur son salaire. Il indique avoir acquis un bien immobilier en indivision avec ses frères et sœurs, mais que ce bien ne peut être loué en raison des carences du vendeur dans la réhabilitation convenue. Il mentionne qu'une procédure judiciaire est en cours à ce sujet. Il déclare que les saisies sont effectuées du fait de crédits immobiliers pris pour l'acquisition de ce bien, ainsi que de la part de l'administration fiscale. Monsieur [U] [N] précise être infirmier et être rémunéré environ 1 800 €. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement mais ne pas encore avoir reçu de décision. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 10 juillet 2023, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) de cette réforme sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104). Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 6) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023. En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours. En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties. Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances. Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 janvier 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 6) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [U] [N] le 10 juillet 2023, pour un montant principal de 1 561,62 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti. Monsieur [U] [N] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Monsieur [U] [N] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour la SA Pierres et Lumières, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SA Pierres et Lumières, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [N]. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, la SA Pierres et Lumières verse aux débats un décompte arrêté au 7 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 9 229,47 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Pierres et Lumières est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [N] à verser à la SA Pierres et Lumières la somme de 9 229,47 € actualisée au 7 juin 2024 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 561,62 € à compter du 10 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. L'occupation illicite des lieux par Monsieur [U] [N] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA Pierres et Lumières qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s'élève à la somme de 864,82 €. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [N] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 864,82 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la SA Pierres et Lumières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SA Pierres et Lumières ; CONSTATONS que le contrat signé le 1er août 2018 entre la SA Pierres et Lumières et Monsieur [U] [N] concernant les locaux situés [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 11 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS la SA Pierres et Lumières à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à verser à la SA Pierres et Lumières la somme de 9 229,47 € actualisée au 7 juin 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 1 561,62 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; RAPPELONS qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [N] à la somme mensuelle de 864,82 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à verser à la SA Pierres et Lumières ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; CONDAMNONS Monsieur [U] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DEBOUTONS la SA Pierres et Lumières de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 2 du code civilarticle 2 du code civil précité que les effetsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi référé
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a291da8b0ee72dc06299c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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