Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d28b0ee72dc062990b
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 531 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/03364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6B Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 7] C/ Madame [T] [B] [S] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 7] Représenté par son syndic, le Cabinet BILLOT ET GIRARDOT, SA [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [T] [B] [S] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK Madame [T] [B] [S] Expédition délivrée à : Madame [S] [T] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] des lots n° 7 et 13. Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par assignation du 08/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet BILLOT et GIRARDOT, exerçant sous l’enseigne CRAUNOT SA SEINE-SAINT-DENIS, sollicite le paiement des sommes de : - 5313,66 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 20 mars 2024, correspondant à la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2024, majorées des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance ; - 1200 euros au titre des dommages et intérêts ; - 2200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la défenderesse aux dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice et du jugement à intervenir. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ; - Madame [S] [T], assignée à étude, n'était ni présente ni représentée à l'audience. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Relevé de propriété ; - Position de compte au 20 mars 2024 ; - Appels de fonds et travaux 2022/2023/2024 ; - PV/ AG 2021 à 2023 et attestations de non recours ; - Mise en demeure ; - Facture de frais ; - Jurisprudences ; - Contrat de syndic. Attendu qu’il est constaté au vu des justificatifs produits que Madame [S] [T] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 5157,66€ représentant les charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [S] [T] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Que les copropriétaires ont été contraints de pallier la défaillance du défendeur et d’attraire celui-ci en justice aux fins de recouvrement de ses charges. Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Madame [S] [T], qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Madame [S] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet BILLOT et GIRARDOT, exerçant sous l’enseigne CRAUNOT SA SEINE-SAINT-DENIS, les sommes de : - CINQ MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (5157,66€) représentant les charges de copropriété arrêtées au 01/04/2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; - DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d28b0ee72dc062990b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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