Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d28b0ee72dc06298fb
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 404 382 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/03664 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRH Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 3] C/ Madame [E] [J] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 3], Représenté par son syndic, Le Cabinet HOMELAND, SAS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [E] [J] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Madame [E] [J] Expédition délivrée à : Madame [J] [E] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] du lot n°1. Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par assignation du 12/04/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, sollicite le paiement des sommes de : - 4043,82 euros au titre des charges de copropriété impayées (échéance du 1er trimestre 2024 inclus) ; - 2000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la défenderesse aux dépens ; - Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire. L’affaire est entendue le 12 juin 2024. - Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ; - Madame [J] [E], assignée à étude, n’était ni présente ni représentée. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte actualisé ; - Appels de fonds et travaux ; - PV AG et attestations de non recours ; - Mises en demeure ; - Contrat de syndic ; - Note honoraire avocat. Attendu qu’il est constaté au vu des pièces produites, que Madame [J] [E] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 2769,98€ représentant les charges de copropriété arrêtées au 22/01/2024. Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les frais de recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu qu’il sera fait droit au titre des frais de recouvrement à la somme de 39€ (mise en demeure), les autres frais relevant, soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [J] [E] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble. Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que Madame [J] [E], qui succombe, supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE Madame [J] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, les sommes de : - DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (2769,98€) représentant les charges de copropriété arrêtées au 22/01/2024 ; - DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ; - TRENTE NEUF EUROS (39€) au titre des frais de recouvrement ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d28b0ee72dc06298fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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