Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9df87273063ab3f63a
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES Minute N° 24/160 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VA3X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 5 juillet 2024 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier, Statuant sur l'appel formé par Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine le 23 Juillet 2024 à 12h15 concernant : M. [M] [F] né le 17 Juillet 1989 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel complémentaire transmise par Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine le 23 juillet 2024 à 12h55 'ajoutant uniquement l'adresse où l'intéressé a déclaré être hebergé' (à savoir demeurant [Adresse 2] chez M. [S] [T] [Localité 6], ayant élu domicile à la Croix Rouge Française, [Adresse 1]), d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 16h08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES statuant sur quatrième demande de prolongation de maintien en rétention administrative et qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, condamné le Préfet d'Ille et Vilaine es qualités de représentant de l'Etat, à payer à Me GOURLAOUEN, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, En présence du représentant du préfet de Préfecture d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [U] [Z], muni d'un pouvoir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2024 à 14h37, lequel a été communiqué et mis à la disposition des parties, En l'absence de M. [M] [F], représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat, M. [M] [F] ayant été convoqué à l'adresse communiquée dans la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet d'ille et Vilaine sur réquisitions du parquet général de la cour prise le 23 juillet 2024 à 14h50 transmise au Commissaire de police de [Localité 6] par courriel, En présence de M. [H] [P], interprète en langue arabe non assermenté, à qui il a été donné congé en l'absence de M. [F] à l'audience, Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2024 à 10 H 30 l'avocate de M. [M] [F] et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Juillet 2024 à 16 heures, avons statué comme suit : Par ordonnance du 08 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet d'Ille et Vilaine. Par ordonnance du 06 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de trente jours sur requête du Préfet d'Ille et Vilaine. Par ordonnance du 06 juillet2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de 15 jours sur requête du Préfet d'Ille et Vilaine. Par requête du 20 juillet 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable et jugé que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention, prévues à l'article L742-5 du CESEDA, n'étaient pas réunies, a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'Avocat de Monsieur [M] [F] la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Par déclaration reçue le 23 juillet 2024 à 12 h 15 et rectifiée à 12 h 55 le Préfet d'Ille et Vilaine a formé appel de cette ordonnance aux motifs que le critère de la menace à l'ordre public, prévu au dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA était rempli. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 h 30 ; Postérieurement à la déclaration d'appel, le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] a transmis au greffe la copie du registre du Centre de Rétention Administrative actualisé mentionnant la libération de Monsieur [M] [F] le 23 juillet 2024 à 11 h 30 et la copie d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine du 22 juillet 2024 plaçant Monsieur [M] [F] en assignation à résidence à la Résidence Hôtelière " [4] " à [Localité 3] pendant 45 jours, notifiée le 23 juillet 2024 entre 11 h 30 et 11 h 35. Le 23 juillet 2024 le Parquet Général a requis le Commissaire de Police de [Localité 6] afin de notifier l'avis d'audience à Monsieur [M] [F] aux adresses mentionnées dans la déclaration d'appel. Par conclusions du 23 juillet 2024 l'Avocat de Monsieur [M] [F] a répondu au mémoire d'appel du Préfet d'Ille et Vilaine et a conclu à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le Conseiller délégué a donné connaissance à l'Avocat de Monsieur [M] [F] de l'arrêté portant assignation à résidence et relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir compte-tenu de l'arrêté portant assignation à résidence, antérieur à la déclaration d'appel et la régularité de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'adresse de Monsieur [M] [F], telle qu'elle résultait de l'arrêté portant assignation à résidence, antérieur à la déclaration d'appel. Les exceptions ont été jointes au fond. Le Préfet soutient qu'il avait intérêt à agir et que son appel avait un objet, l'arrêté portant assignation à résidence étant nécessaire pour éviter la fuite de Monsieur [M] [F] pendant les délais nécessaires à la Cour pour statuer et pour préparer son départ. Sur le fond, il développe oralement les termes de son mémoire d'appel et conclut au rejet de la demande indemnitaire. L'Avocat de Monsieur [M] [F] soutient que l'appel est devenu sans objet et irrecevable, compte-tenu de l'arrêté de placement sous assignation à résidence, ayant pour effet de se substituer à l'arrêté portant placement en rétention. Sur le fond, elle soutient que le dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA doit être interprété restrictivement et qu'en l'espèce, Monsieur [M] [F] ne représente pas une menace à l'ordre public, dans les termes et conditions de ce texte. Elle reprend par ailleurs les moyens développés devant le premier juge et maintient sa demande indemnitaire. Monsieur [M] [F], à qui l'avis d'audience n'a pu être délivré en raison d'une adresse erronée, n'a pas comparu. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 23 juillet 2024. MOTIFS L'article 933 du Code de Procédure Civile dispose que La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Il résulte des dispositions conjuguées des articles 54 et 57 du même Code que la déclaration d'appel contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée. En l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas l'adresse de Monsieur [M] [F], telle qu'elle était pourtant connue de l'appelant, comme résultant de la décision de placement sous assignation à résidence antérieure à la déclaration d'appel et l'appelant n'a pas régularisé. Monsieur [M] [F] n'a pu en conséquence être régulièrement convoqué. Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel. Le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [M] [F] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, Annulons la déclaration d'appel, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'Avocat de Monsieur [M] [F] la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rennes, le 24 Juillet 2024 à 16 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [M] [F] (par LRAR à l'adresse où il a été assigné à résidence par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine le 22 juillet 2024), et à son avocat et au préfet par courriel Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA doit être interprété resarticle 933 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA était rempli.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9df87273063ab3f63a
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