Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1ea9cf87273063ab3f630
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/2413 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Juillet deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5I5 Décision déférée ordonnance rendue le 22 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Christine DARRIGOL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur [O] SE DISANT [H] [P] né le 13 Janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour pour menace à l'ordre public et obligation de quitter le territoire français sans délai pris par M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [H] [P] en date du 10 novembre 2023 ; Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise par le M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le 17 juillet 2024 notifiée le 17 juillet 2024 à 14 h30 ; Vu la requête de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 juillet 2024 reçue le 21 juillet 2024 à 9h15 et enregistrée le 21 juillet 2024 à 13h15 au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarant la procédure régulière, disant n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 h de rétention en date du 22 juillet 2024 et notifiée le 22 juillet 2024 à 11h48 ; Vu l'acte d'appel reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2024 à 9h45 aux termes duquel M.[H] [P] sollicite la réformation de cette décision et sa remise en liberté au motif que si l'administration justifie de la saisine du pôle central dépendant du ministère de l'intérieur le 18 juillet 2024, elle ne produit pas la preuve de la saisine effective des autorités consulaires guinéennes ; A l'audience, M. [H] [P], assisté de son conseil, a repris le moyen exposé dans l'acte d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION : L'appel a été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA et sera déclaré recevable. S'agissant de l'unique moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes de l'administration, l'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aucun délai n'est fixé par ce texte et il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en 'uvre par l'administration pour reconduire l'intéressé dans son pays d'origine ou tout autre pays en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Selon une jurisprudence constante, l'administration doit justifier d'une saisine rapide des autorités consulaires dont dépend la personne et la saisine par l'administration de ses propres services ne caractérise pars une diligence requise au sens de l'article L 554-1 du CESEDA. En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi l'UCI dès le jeudi 18 juillet 2024 à 15h48 d'une demande de laisser passer en vue d'une éventuelle reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires de Guinée et avoir saisi directement les autorités consulaires guinéennes par courriel du 22 juillet 2024 à 14h18 d'une demande de laisser passer consulaire. Etant observé que les 20 et 21 juillet 2024 sont des jours chomés, la saisine des autorités consulaires guinéennes est intervenue rapidement. Le défaut de diligence allégué n'est donc pas justifié. Il résulte des pièces du dossier que M. [H] [P] ne détient pas de passeport en cours de validité et se trouve sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources, qu'il ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 22 juillet 2024 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Juillet deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Christine DARRIGOL Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Juillet 2024 Monsieur [O] SE DISANT [H] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L 554-1 du CESEDA.article L 741-3 du CESEDA dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a1ea9cf87273063ab3f630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel