Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a14668bfa4c7b1df1a9ee2
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROV N° : 16 Assignation du : 17 Avril 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS - #C0720 DEFENDERESSE S.A.R.L. HAB RENOV [Adresse 3] [Localité 5] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par exploit délivré le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 2] a fait citer la SARL HAB RENOV devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 12.928,74€ en remboursement de l'acompte versé le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, ainsi que celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu'il a confié à la défenderesse des travaux de rénovation pour lesquels un acompte de 12.928,74€ a été versé le 18 novembre 2022 ; que le 29 septembre 2023, la société HAB RENOV a informé l'architecte de l'immeuble qu'elle était en liquidation judiciaire, conservant ainsi l'acompte versé ; que toutefois, l'extrait kbis démontre que la défenderesse n'a jamais été placée en liquidation judiciaire ; que dès lors que les travaux n'ont pas été réalisés, elle sollicite le remboursement des sommes versées en vertu des articles 835 du code de procédure civile et 1217 du code civil. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant bon de commande du 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a confié à la société HAB RENOV des travaux de rénovation de la cage d'escalier de l'immeuble pour un montant de 43.095,80€, pour lesquels il a effectué un versement de 12.928,74€ correspondant à 30% de la commande. Le bordereau de virement et le courrier adressé par la société HAB RENOV le 29 septembre 2023 à l'architecte de l'immeuble établissent que cet acompte a bien été versé à la défenderesse. Aux termes de ce courrier, la défenderesse indiquait à l'architecte qu'elle était placée en liquidation judiciaire et ne pourrait exécuter les travaux confiés. Celle-ci, non constituée, ne justifie pas avoir réalisé les travaux visés par le bon de commande du 25 octobre 2022. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis la défenderesse en demeure de lui restituer l'acompte par courrier du 18 octobre 2023 et l'extrait Kbis de la société HAB RENOV permet de constater qu'elle n'est pas concernée par une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, l'obligation à restitution de la somme de 12.928,74€ résultant de l'inexécution contractuelle de la partie cocontractante n'apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure valant interpellation suffisante de la défenderesse. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au versement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Condamnons la SARL HAB RENOV à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 2] : * la somme de 12.928,74 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l'acompte versé le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ; * la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société HAB RENOV aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 23 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a14668bfa4c7b1df1a9ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA