Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a14636bfa4c7b1df1a959d
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42C7 N° :/MC Assignation du : 13 et 23 Mai et 14 juin 2024 N° Init : 23/57369 [1] [1] 3 Copies exécutoires 2 copies expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Madame [U] [O] Demeurant chez son administrateur de bien, la SAS STI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337 DEFENDEURS Monsieur [J] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Hélène GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS - #G0610 MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, non constituée MATMUT, en qualité d’assureur de Madame [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0673 DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 13 et 23 mai 2024 et du 14 juin 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur MATMUT ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [L] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : -Monsieur [J] [D] - La MACIF, en qualité d’assureur de Monsieur [D] - La MATMUT, en qualité d’assureur de Madame [O] notre ordonnance de référé du 05 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [L] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a14636bfa4c7b1df1a959d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA