Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a14636bfa4c7b1df1a9585
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45AV FMN° : Assignation du : 03,04 et 05 Juin 2024 N° Init : 19/58776 EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES S.C.I. CEETRUS [30] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 S.C.I. CEETRUS EXTENSION [30] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 S.C.I. CEETRUS VENDÔME [30] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 S.A.S.U. RODAMCO FRANCE venant aux droits de la société [30] [Adresse 16] [Localité 21] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 S.A.S. ESPACE EXPANSION [Adresse 16] [Localité 21] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238 DEFENDERESSES S.N.C. INEO HAUTS-DE-FRANCE [Adresse 31] [Localité 10] représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043 SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société Ineo Hauts de France [Adresse 1] [Localité 25] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI) [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI) [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 S.A.S. FGPM [Adresse 3] [Localité 28] non comparante société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FGPM [Adresse 22] [Localité 20] non comparante S.A.S. MCI [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0281 S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI) [Adresse 24] [Localité 7] non comparante SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société Bureau Veritas [Adresse 29] [Localité 26] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE (SEURA) [Adresse 15] [Localité 19] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 S.A.S PROJEX [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS - #P0348 S.A.S. [J] & PARTNERS [Adresse 14] [Localité 27] non comparante S.A.S. VOYONS VOIR [Adresse 23] [Localité 19] non comparante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [30] représenté par son syndic, la société Nhood Services France [Adresse 4] [Localité 11] non comparante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL [30], représenté par son syndic, la société Nhood Services France [Adresse 4] [Localité 13] non comparante S.A.S. VULCAIN [Adresse 6] [Localité 18] non comparante S.A. SMA en sa qualité d’assureur des sociétés Vulcain et Karpinski [Adresse 22] [Localité 20] non comparante DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu les assignations en référé en date des 03, 04 et 05 juin 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2019 par laquelle Monsieur [E] [V] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause à ce stade, les responsabilités n’étant pas tranchées et le litige pouvant évoluer. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.C.I. CEETRUS [30] -La S.C.I. CEETRUS EXTENSION [30] -La S.C.I. CEETRUS VENDÔME [30] notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2019 ayant commis Monsieur [E] [V] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société RODAMCO FRANCE venant aux droits de la SAS [30], et de la SAS ESPACE EXPANSION ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, MARIGNY Flore Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a14636bfa4c7b1df1a9585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA