Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a14635bfa4c7b1df1a954c
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45MB N° : /MM Assignation du : 27 Mai 2024 N° Init : 23/56227 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS - #L0233 DEFENDERESSE S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2024 et les motifs y énoncés; Vu notre ordonnance du 25 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [W] [I] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ; La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société S.A.R.L. KRZENTOWSKI PATRIMOINE notre ordonnance de référé du 25 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [W] [I] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 février 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 22 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a14635bfa4c7b1df1a954c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA