Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1453ebfa4c7b1df1a885e
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 24 Juillet 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00412 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVR PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON BLANCHE sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [G] [L], né le 02 Février 1956 à [Localité 6] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [B] [V] épouse [L], née le 16 Novembre 1958 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] non comparante A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu’elle conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a1453ebfa4c7b1df1a885e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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