Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a14503bfa4c7b1df1a844a
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 24 Juillet 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01271 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOY PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] - Bâtiment E sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire Maître [T] [G] de la SCP AJILINK [G]-[K], dont le siège social est sis [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. ATEF IMMO pris en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [N] - [Adresse 3] non comparante A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, Disons qu’elle conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a14503bfa4c7b1df1a844a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA