Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a1405285cf3b22d878261e
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 459 697 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Juillet 2024 MINUTE : 24/587 N° RG 24/05144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNB Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [N] [E] [Adresse 2] Logement 14 - Porte 41 [Localité 4] Assisté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (197) ET DÉFENDEUR: OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 15 Juillet 2024, et mise en délibéré au 19 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2024, signifiée le 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [N] [E] et l'OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné Monsieur [N] [E] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 4596,97 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [E] le 15 mai 2024. C'est dans ce contexte que, par requête du 6 mai 2024, Monsieur [N] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2024. À cette audience, Monsieur [N] [E], assisté par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il fait part de sa situation professionnelle et financière. Il indique que le fait d'être en période d'essai et d'avoir encore une dette de loyer complique sa recherche de logement. Il expose avoir trouvé un accord avec le propriétaire, accord en cours de finalisation. En défense, l'OPH Seine Saint Denis Habitat, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [N] [E] occupe seul le logement litigieux et qu'il a retrouvé un emploi, lui procurant des ressources mensuelles de 1988,05 euros, depuis le 15 mai 2024. Le caractère récent de cet emploi ne lui permet pas encore de se reloger dans le parc privé. Il justifie néanmoins d'une demande de logement social effectuée le 9 février 2024 et d'un recours auprès de la commission de médiation DALO du 10 mai 2024. Il justifie avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation le 8 juillet 2024. Dès lors, compte tenu de l'absence de solution de relogement et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, il convient d'accorder à Monsieur [N] [E] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025. Afin de ne pas pénaliser excessivement la propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [N] [E], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Monsieur [N] [E] devra quitter les lieux le 19 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À BOBIGNY LE 19 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a1405285cf3b22d878261e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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