Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a099112be3e083f4fad55c
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYKU Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [G] né le 06 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 22 juillet 2024 à 17h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE Informé le 22 juillet 2024 à 17h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [T] [G] ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2024, à 12h14 complété à 12h17, par M. [T] [G] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à dire lorsque l'étranger sollicite qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention étant observé si l'intéressé a remis son passeport en cours de validité le 17 juillet 2024, depuis son placement en rétention, que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention étant observé que le premier juge a, à bon droit, retenu que l'intéressé ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et certain au regard des document fournis. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a099112be3e083f4fad55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel