Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffbb5d9953d09165cbc0e
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXY3 MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [F] [R], né le 13 Février 1967 à WATERMAEL BOITSFORT (BELGIQUE), demeurant 672 route de Bouligneux - 01330 SAINTE OLIVE représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 DEMANDEUR et Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EMANN CHAUFFAGE, domicilié 91-93 rue de la Libération CS 91014 - 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX non comparante Société LA NORDICA EXTRAFLAMME, dont le siège social est sis Via Summano 104 - 36030 MONTECCHIO-PRECALCINO non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat : M. REYNAUD, Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 04 Juin 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation du 16 mai 2024 à l'initiative de M. [F] [R] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ; Vu l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; Vu la non-comparution de la société La Nordica Extraflamme et de Me [P] [K], mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, régulièrement cités, à l'audience du 4 juin 2024. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note expertale n° 2 en date du 7 février 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société La Nordica Extraflamme et à Me [P] [K], es qualités de mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [B] [O] ; Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [F] [R]. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT 2 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffbb5d9953d09165cbc0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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