Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffbb5d9953d09165cbbff
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNJ MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.A.S. FONTANEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 292 892, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Chuel Route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :16 DEMANDERESSE et S.A.S.U. AGI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, dont le siège social est sis 15 rue Jean Rostand - BP 40005 - 69740 GENAS non comparante DEFENDERESSE * * * * Magistrat : M. REYNAUD, Président Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats, Madame BOIVIN lors de la mise à disposition, Débats : en audience publique le 25 Juin 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation du 3 juin 2024 à l’initiative de la société Fontanel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Vu la non-comparution de la société AGI, régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 25 juin 2024. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à la société AGI, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation. Il sera également fait droit à la demande de communication des attestations d'assurance de la société AGI, qui n'est pas davantage contestée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à défaut de justification d'une mise en demeure préalable. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société AGI, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] ; Condamne la société AGI à communiquer ses attestations de police d'assurance à la date de démarrage des travaux (2016) et à la date de la réclamation (2024) dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Fontanel. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffbb5d9953d09165cbbff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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