Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 669ffbb5d9953d09165cbbf3
- Date
- 23 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAW MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Madame [L] [E] [Y] née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 17] (39) demeurant [Adresse 11] Madame [R] [N] [Z] [B] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 18] (74) demeurant [Adresse 16] DEMANDERESSES représentées par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36 et Madame [J] [O] [X] [T] veuve [D] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 19] (74) demeurant [Adresse 5] Madame [S] [F] [T] épouse [KS] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (74) demeurant [Adresse 13] Monsieur [A] [V] [T] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18] (74) demeurant [Adresse 15] Monsieur [DJ] [K] [C] [T] né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 18] (74) demeurant [Adresse 7] Madame [W] [GS] [FJ] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 19] (74) demeurant [Adresse 14] Madame [H] [I] [Z] [FJ] épouse [G] née le [Date naissance 1] 0195 à [Localité 18] (74) demeurant [Adresse 12] DEFENDEURS représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 * * * * Magistrat : M. REYNAUD, Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 18 Juin 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation du 21 mai 2024 à l'initiative de Mmes [Y] et [TM] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ; Vu l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Vu les protestations et réserves des consorts [T]-[FJ] à l'audience du 18 juin 2024. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux héritiers de Mme [GS] [FJ] née [T], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux consorts [T]-[FJ], et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [M] [P] ; Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mmes [Y] et [TM]. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Jean françois BOGUE Me Carole GUYARD DE SEYSSEL 2 ccc au service expertises
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
669ffbb5d9953d09165cbbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA