Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669ff259d9953d09165aeb6e
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCKI AFFAIRE : S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ S.A.S. AERMEC, E.U.R.L. COGES ENERGIE, Société KURITA FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSES S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. AERMEC, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON E.U.R.L. COGES ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] non comparante, ni représentée Société KURITA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 3] représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI- BARDON- de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024 Notification le à : Maître Hélène DESCOUT Toque - 638, Expédition et Grosse Maître Frédéric PIRAS Toque - 704, Expédition Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE Toque - 716, Expédition Expert, service de suivi des expertises, Régie, Expédition EXPOSE DU LITIGE L'immeuble de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 9], dénommé « [Adresse 8] », est soumis au statut de la copropriété. En 2017, il a confié à la SAS EVOLUTION l'exécution de travaux de remplacement de sa pompe à chaleur par un équipement AERMEC NRL0600H et le désembouage des réseaux. La SAS ACE a signalé, dans son rapport de la visite de maintenance du 22 juin 2018, plusieurs dysfonctionnements de l'installation. La réception des travaux confiés à la SAS EVOLUTION a été prononcée le 29 novembre 2018, avec réserves. L'installation ne donnant pas satisfaction après diverses interventions de la SAS EVOLUTION et deux audits, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » a mis la SAS EVOLUTION en demeure de remédier à ses dysfonctionnements. Une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 13 avril 2023, sous l'égide du cabinet STELLIANT, mandaté par les MMA, en qualité d'assurer de responsabilité décennale de la SAS EVOLUTION, mais n'a pas donné lieu à une proposition d'indemnisation. Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal de commerce de LYON a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS EVOLUTION et a nommé la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01424), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ACE ; la SAS EVOLUTION ; la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EVOLUTION ; la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EVOLUTION ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société EVOLUTION ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS EVOLUTION ; s'agissant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [P], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 mars 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont fait assigner en référé la SAS AERMEC ; l'EURL COGES ENERGIE ; la SAS KURITA FRANCE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [P]. A l'audience du 02 avril 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [P] ; réserver les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent que l'expert judiciaire a procédé à une première réunion d'expertise le 29 janvier 2024 et s'est montré favorable à la mise en cause des Défenderesses. La SAS AERMEC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. L' EURL COGES ENERGIE, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SAS KURITA FRANCE, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, il ressort de la note expertale n° 1 que Monsieur [F] [P] a constaté : une fuite sur la batterie de la pompe à chaleur ; le collecteur ne dispose pas de l'espace nécessaire pour se dilater le des dégivrages, entraînant un cisaillement des tubes au passage de la plaque de garde ; les brasures pour la réparation sont de très mauvaise qualité ; une fuite de réfrigérant dans l'échangeur à plaques de la pompe à chaleur ; des fuites de réfrigérant sur les deux circuits frigorifiques de la pompe à chaleur ; la pompe à chaleur n'est plus en état de fonctionner. Il en conclut que la SAS AERMEC doit participer à l'expertise. L'expert a par ailleurs relevé que le barreau magnétique du filtre à poché était obstrué par de la boue et des particules métalliques, la poche du filtre étant à côté et appelant des explications de la société ACE, chargée de l'entretien. Il a par ailleurs relevé qu'il avait été préconisé une pompe à chaleur d'une puissance froide de 77 KW et que la pompe installée présentait une puissance de 115 KW, alors qu'un débit trop rapide peut éroder les tubes en acier. Il a encore expliqué que l'EURL COGES ENERGIE était intervenue lors du deuxième désembouage réalisé par la SAS EVOLUTION et que la SAS KURITA a procédé à un autre désembouage en 2020. L'expert sollicite leur participation à l'expertise, étant observé qu'il préconise déjà, au titre des travaux réparatoires, un nouveau désembouage de l'installation. Au vu de ces éléments et de l'implication éventuelle de la SAS AERMEC, l'EURL COGES ENERGIE et la SAS KURITA FRANCE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [F] [P] communes et opposables aux Défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les MMA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS AERMEC ; l'EURL COGES ENERGIE ; la SAS KURITA FRANCE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [P] en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01424 ; DISONS que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [F] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2025 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 331 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669ff259d9953d09165aeb6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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