Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669ff12ad9953d09165acd85
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBHV SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.C.P. SOFIPIERRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. E-CONSULTING RH NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric JABLONSKI, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Exposé du litige Par acte d’huissier en date du 28 février 2023, la SCPI SOFIPIERRE a assigné la SARL E-CONSULTING RH NORD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil ainsi que l’article L. 145-41 du Code de commerce, - Constater la résiliation du bail et déclarer la société E-CONSULTING RH NORD occupant sans droit ni titre - Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société E-CONSULTING RH NORD ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner - Condamner provisionnellement la société E-CONSULTING RH NORD à payer en principal à la société SOFIPIERRE la somme de 11.491,89 € au titre des loyers et charges impayés, augmenté d’un intérêt de retard majoré de cinq points sur les sommes dues à compter de l’échéance contractuelle, tout mois commencé étant dû (article 11 du contrat de bail). - Condamner provisionnellement la société E-CONSULTING RH NORD à payer à la société SOFIPIERRE la somme de 1.149 € en application des dispositions de l’article 11 du contrat de bail - Dire que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de premiers dommages et intérêts (article 10 du contrat de bail) - Fixer et condamner provisionnellement la société E-CONSULTING RH NORD à payer à la société SELECTIRENTE, une indemnité d’occupation journalière correspondant au double du montant journalier du loyer correspondant à la période concernée (article 31 du contrat de bail), outre le règlement des charges et taxe, jusqu’à la remise des clés et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux loués (article 31 du contrat de bail) - Condamner la société E-CONSULTING RH NORD à payer à la société SOFIPIERRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC - Condamner la société E-CONSULTING RH NORD aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer, Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 18 juin 2024. Par conclusions soutenues oralement par son conseil, la SCPI SOFIPIERRE a indiqué qu’en cours d’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel dont elle sollicite l’homologation. Par conclusions également soutenues oralement par son conseil, la SARL E-CONSULTING RH NORD a également sollicité l’homologation du protocole transactionnel régularisé par les parties le 18 juin 2024. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 384 du Code de procédure civile ; Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ; Il convient de constater que le protocole d’accord intervenu le 18 juin 2024 entre la SCPI SOFIPIERRE d’une part, et la SARL E-CONSULTING RH NORD d’autre part, est bien une transaction et qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public. En effet, il existe de part et d’autre des concessions réciproques. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, Prononçons l’homologation du protocole transactionnel du 18 juin 2024 entre la SCPI SOFIPIERRE et la SARL E-CONSULTING RH NORD, protocole qui sera annexé à la présente décision ; Disons que le sort des dépens et frais irrépétibles seront réglés conformément au protocole transactionnel. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 10 du contrat de bailarticle 384 du Code de procédure civilearticle 31 du contrat de bailarticle 11 du contrat de bailarticle L. 145-41 du Code de commercearticle 700 du CPCarticle 453 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669ff12ad9953d09165acd85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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