Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 669f4802b8a2ee2bca84b0ab
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RG 22/03687 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5N RG 22/04381 N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRJ RG 22/04989 N° Portalis DBVX-V-B7G-ONCM Décisions : Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE du 22 Mars 2018 RG 15/05229 Cour d'Appel de GRENOBLE du 14 Janvier 2020 RG 18/02279 Cour de Cassation Civ2 du 10 mars 2022 Pourvoi Q20-16.331 Arrêt 252 F-B Mutuelle MACIF [Y] [Y] S.A. AXA FRANCE IARD C/ Mutuelle MACIF [Y] [Y] S.A. AXA FRANCE IARD CPAM DE L'ISERE AESIO MUTUELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88 ayant pour avocat plaidant Maître Denis DREYFUS de La SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258 Mme [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908 ayant pour avocat plaidant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88 ayant pour avocat plaidant Maître Denis DREYFUS de La SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE M. [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258 Mme [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258 Société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908 ayant pour avocat plaidant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE [Adresse 6] [Localité 8] non constituée Société AESIO MUTUELLE venant aux droits de la société ADREA MUTUELLE [Adresse 9] [Localité 10] non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 30 mai 2009, alors qu'il était passager d'un scooter conduit par Mr [I] [L] et assuré par la société Macif, Mr [H] [Y], a été victime d'un accident de la circulation. La société Axa France, assureur de la société chargée de l'entretien de la chaussée à l'endroit de l'accident a accepté de prendre en charge, à titre définitif, toutes les conséquences du sinistre. A la suite d'une expertise amiable organisée à son initiative et confiée au Docteur [Z], une première transaction est intervenue entre époux [Y] et la société Axa France le 6 octobre 2010 attribuant à ce dernier une indemnité de 10.809 € (provision de 5.000 € déduite) et réservant trois postes de préjudices la perte de revenus, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Une seconde transaction a été conclue le 19 janvier 2011 et une indemnité de 23.360,85 € a été versée à Mr [Y] au titre des postes incapacité permanente partielle (13.360,85 €) et incidence professionnelle et perte de gains futurs (10.000 €). Au motif qu'il avait connu une aggravation de son état de santé, Mr [Y] a sollicité une nouvelle expertise et par ordonnance du 4 mars 2005, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné l'expertise sollicitée afin d'évaluer le préjudice corporel de Mr [Y] résultant de l'aggravation de ses blessures. Le docteur [R], désigné comme expert, a déposé son rapport le 4 septembre 2015. Par exploits d'huissier des 5, 6 et 17 novembre 2015, Mr et Mme [H] et [E] [Y] ont fait assigner la Macif et la compagnie Axa France Iard, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, afin d'obtenir l' annulation de la transaction intervenue en 2011 et l'indemnisation de leur préjudice. Ils ont appelé à la cause la compagnie Adrea Mutuelle qui avait versé des prestations. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a : - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Adrea Mutuelle, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de 170.631,52 €, - fixé la créance d'Adrea Mutuelle à la somme de 1.203,74 €, - condamné la Macif à verser à Mr [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66€, outre intérêts de droit, à titre de solde définitif de son préjudice corporel, - réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ", - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum Mr [J] et son assureur, la compagnie MTA à verser à Mr [Y] la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mr [J] et son assureur, la compagnie MTA, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé, - dit qu'Axa France Iard devra relever et garantir la Macif de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement. Appel a été interjeté par la société Axa France et par un arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Adrea Mutuelle, - dit que les deux transactions conclues entre Mr [Y] et la Macif les 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011 étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, ce qui rendait irrecevables les demandes formées ultérieurement par Mr [Y] au titre des chefs de préjudice pris en compte par ces deux transactions (frais d'électro-simulateur et d'assistance à expertise, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément), - réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ", - condamné la Macif à payer à Mr [Y] les sommes suivantes au titre de la période ayant couru entre le 20 février 2013 et le26 avril 2015 : o tierce personne à titre temporaire : 28.102,50 €, o perte de gains professionnels actuels : 9.669,49 €, o déficit fonctionnel temporaire : 13.739,05 €, o souffrances endurées : 10.000 €, o préjudice esthétique temporaire : 300 €, o préjudice esthétique permanent : 700€ - débouté Mr [Y] de ses autres demandes - condamné la société Axa France Iard à relever la Macif de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière, - infirmé le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau, - déclaré irrecevable la demande formée par Mr [Y] au titre du poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs, - fixé la créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin 2015 à la somme de 285.520,37 €, - dit que la créance d'Adréa Mutuelle est limitée aux seuls frais de santé en lien avec l'accident et l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 avril 2015, - condamné la Macif à payer à Mr [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamné la Macif aux dépens de la procédure de première instance, distraits au profit de Maître Bourgin, avocat, y ajoutant, - rejeté le surplus des demandes, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de celle des parties qui les a exposés, - condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la Macif de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la procédure d'appel. Par arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mr [Y] de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice, déclaré irrecevable sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et condamné la société Macif à lui payer, au titre de la période ayant couru du 20 février 2013 au 26 avril 2015, les sommes de 28.102,50 € (tierce personne à titre temporaire), 13.739,05€ (déficit fonctionnel temporaire), 9.669,49 € (perte de gains professionnels actuels), 300 € (préjudice esthétique temporaire), 10.000 € (souffrances endurées), 700 € (préjudice esthétique permanent), et en ce qu'il a fixé à la somme de 285.520,37 € la créance globale de la caisse depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin (en réalité, avril) 2015, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mr et Mme [Y], - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné les sociétés Axa France Iard et Macif aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Axa France Iard et Macif et les a condamnés à payer à Mr et Mme [Y] la somme globale de 3.000€. La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de la Macif en date du 23 mai 2022. La société Axa France Iard a également saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration du 14 juin 2022. Les époux [Y] ont saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration du 6 juillet 2022. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, les époux [Y] demandent à la cour de : - débouter les sociétés Macif et Axa France Iard de leur appel principal et incident, - recevoir Mr [Y] en son appel principal et incident, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 22 mars 2018 en ce qu'il : - a condamné la Macif à lui verser en derniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66€, outre intérêts de droit à titre de solde définitif de son préjudice corporel, - l'a débouté de toute autre demande plus ample ou contraire, - a condamné in solidum Mr [J] et son assureur la compagnie MTA à lui verser la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner in solidum les compagnies Axa et Macif à lui payer, au titre de l'aggravation, les sommes suivantes : - 65.319,48 € (soit 28 869,34 € + 36 450,14 €) au titre de la tierce personne temporaire, - 11.386,90 € au titre de la perte des gains actuels, - 1.053.281,89 € au titre de la perte des gains futurs, - 100 000€ au titre de l'incidence professionnelle, - 724.517,95 € au titre de la tierce personne permanente, - 313.344,99 € à titre principal et 89.918,15€ à titre subsidiaire au titre de l'assistance tierce personne en qualité de père, - 13.739,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30.000€ au titre des souffrances endurées, - 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5.000 € au titre du préjudice d'agrément, - 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 10.000 € au titre du préjudice sexuel, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise pour évaluer le besoin en tierce personne pour l'aide à la parentalité, - condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à régler les intérêts sur les condamnations prononcées avant recours des tiers payeurs au double de l'intérêt légal à compter du 30 janvier 2010 (8 mois après l'accident du 30 mai 2009) et à titre subsidiaire à compter du 4 mai 2015 (8 mois après l'assignation du 4 septembre 2014), et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - juger que l'assiette de cette pénalité portera sur l'indemnisation par la cour, sans tenir compte des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs, - condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à en régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière, rectifiant l'erreur matérielle, - condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé, lesquels seront distraits au profit de Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 22 mars 2018 en ce qu'il a : - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la compagnie Adréa mutuelle, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 170.631,52 €, - fixé la créance de la compagnie Adréa mutuelle à la somme de 1.203,74 €, - indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs, intégralement et à titre définitif, - réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ", - débouté les compagnies Macif et Axa de toute autre demande plus ample ou contraire, en conséquence, - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la compagnie Adréa Mutuelle, - fixer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 170.631,52 €, - fixer la créance de la compagnie Adréa mutuelle à la somme de 1.203,74 €, - indemniser ses pertes de gains professionnels futurs, intégralement et à titre définitif, - réserver le poste de préjudice " dépenses de santé futures ", - débouter les compagnies Macif et Axa de l'ensemble de leurs demandes principales et incidentes, y ajoutant, - condamner in solidum les compagnies Axa et Macif à lui payer la somme de 25 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner in solidum les compagnies Axa et Macif aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société Macif demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 mars 2018 s'agissant de l'indemnisation allouée au titre du poste pertes de gains professionnels futurs, par conséquent, statuant à nouveau, - déclarer Mr [Y] irrecevable en sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et à tout le moins, le débouter de toute demande à ce titre comme étant manifestement mal fondée puisque déjà indemnisée au titre de l'incidence professionnelle notamment, - dire que seuls frais de santé en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] à compter du 20 février 2013 et jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire seront pris en charge, - constater que la validité et l'autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels régularisé entre elle et Mr [Y] ne peuvent être remis en cause, - confirmer le jugement du 23 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble sur l'évaluation faite des préjudices suivants : - 28.102,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation, - 9.669,49 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 13.739,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000 € au titre des souffrances endurées, - 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 700 € au titre du préjudice esthétique permanent, - constater que les dispositions suivantes sont devenues définitives : - irrecevabilité de la demande au titre des frais divers, - irrecevabilité de la demande au titre de l'incidence professionnelle, - réserve de la demande au titre des dépenses de santé futures, - rejet de la demande au titre de la tierce personne après consolidation, - irrecevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - irrecevabilité de la demande au titre du préjudice d'agrément, - rejet de la demande au titre du préjudice sexuel, - rejet du préjudice de Mme [Y], y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande de doublement des intérêts au taux légal, - condamner Axa France Iard à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - constater que les dispositions du jugement condamnant Axa France Iard à la relever et garantir des sommes mises à sa charge sont devenues définitives, - constater que les dispositions du jugement et de l'arrêt d'appel déboutant Mr [Y] de ses demandes au titre des intérêts légaux sont devenues définitives et par conséquent, - juger que le point de départ des intérêts légaux sera fixé au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - débouter Mr [Y] du surplus de ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : - débouter les consorts [Y] de leur appel incident, - infirmer le jugement du 23 mars 2018 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a : - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de 170.631,52€, - fixé la créance d'Adrea mutuelle à la somme de 1.203,74 €, - condamné la Macif à verser à Mr [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66 €, outre intérêts de droit, à titre de solde définitif de son préjudice corporel, - réserve le poste de préjudice " dépenses de santé futures ", - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, et, statuant à nouveau, - constater que l'arrêt du 14 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Grenoble est aujourd'hui définitif en ce qu'il a : - confirmé la validité et l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions de 2010 et 2011 régularisées au titre de l'état initial, - confirmé l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation au titre des postes suivants comme ayant déjà été indemnisés au titre du préjudice initial et par les transactions régularisées : o frais divers (électro-stimulateur et assistance à expertise), o déficit fonctionnel permanent, o préjudice d'agrément, o incidence professionnelle, - réservé les dépenses de santé de futures, - condamné la société Axa France Iard à relever la Macif de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - dit que la créance d'Adrea mutuelle est limitée aux seuls frais de santé en lien avec l'accident et l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 avril 2015, - rejeté le surplus des demandes des consorts [Y] et notamment celles présentées : o au titre du report du point de départ des intérêts au taux légal, o au titre du préjudice sexuel de Mr [Y], o au titre de la tierce personne après consolidation de Mr [Y] o au titre du préjudice sexuel de Mme [Y], o au titre du préjudice d'affection de Mme [Y], - constater que les transactions régularisées en 2010 et 2011 ont été jugées valables et assorties de l'autorité de la chose jugée au titre du préjudice initial, - dire et juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions de 2010 et 2011 la demande présentée par Mr [Y] au titre de la perte de revenus futurs puisque déjà indemnisés au titre du préjudice initial, subsidiairement, - dire et juger que Mr [Y] ne subit aucune aggravation de sa perte de revenus futurs ni de son incidence professionnelle en lien de causalité avec l'aggravation de son préjudice, - dire que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'aggravation sera limitée aux seuls frais de santé et prestations en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] à compter du 20 février 2013 jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, le 26 avril 2015, en conséquence, - procéder à l'indemnisation de Mr [Y] au titre de son aggravation comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.727 € (réformation), - au titre des souffrances endurées : 1.500 € (réformation), - au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 € (confirmation), - au titre de la perte de gains professionnels actuels : 6.995, 91 € (réformation), - au titre de la tierce personne avant consolidation : 28.102, 50 € (confirmation), - au titre du préjudice esthétique permanent : 700 € (confirmation), - au titre de la tierce personne post-consolidation : rejet (confirmation) - au titre de la perte de gains futurs : rejet (réformation) - au titre de l'incidence professionnelle : rejet (confirmation) - juger que seule la Macif en sa qualité d'assureur du véhicule terrestre à moteur pourrait être condamnée à la sanction du doublement des intérêts au titre des articles L211-9 et L211-13, s'agissant d'une sanction qui lui est purement personnelle issue de la loi Badinter, - juger que le relevé et garanti dont bénéficie la Macif, de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socafi, au titre d'un contrat de type responsabilité civile (pour les activités suivantes : extraction, concassage, vente de sable et gravier en gros) ne saurait concerner la sanction personnelle à l'assureur automobile au titre du doublement des intérêts au taux légal au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de la condamner à ce titre ou encore si elle considérait qu'elle serait tenue de relever et garantir la Macif de cette sanction, - débouter Mr [Y] de sa demande de capitalisation par année entière concernant la sanction du doublement des intérêts légaux, - débouter Mr [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, - à titre subsidiaire, juger que cette sanction ne porterait que sur l'assiette de 61.740, 95 €, montant offert par la Macif par conclusions notifiées le 1er février 2016, sur la période du 4 septembre 2015 jusqu'au 1er février 2016, - à titre encore plus subsidiaire juger que cette sanction ne porterait que sur l'assiette de 62.511, 04 €, montant offert par la Macif par conclusions notifiées le 12 octobre 2018, sur la période du 4 septembre 2015 jusqu'au 12 octobre 2018, - débouter Mr [Y] de sa demande formée au titre du report du point de départ des intérêts au taux légal, - débouter Mr [Y] du surplus de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - rejeter toutes demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France Iard, - condamner Mr [Y] à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par la Macif par acte du 20 juin 2022, puis par la société Axa par acte du 1er juillet 2022 et par les époux [Y] par acte du 18 août 2022, n'a pas constitué avocat. La compagnie Aesio Mutuelle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par la Macif par acte du 20 juin 2022, puis par la société Axa par acte du 1er juillet 2022 et par les époux [Y] par acte du 16 avril 2022, n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°22/3687, 22/4381 et 22/4989. 1. sur l'étendue de la cassation : En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il a : - débouté Mr [Y] de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice, - déclaré irrecevable sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et condamné la société Macif à lui payer, au titre de la période ayant couru du 20 février 2013 au 26 avril 2015, les sommes de 28.102,50 € (tierce personne à titre temporaire), 13.739,05 € (déficit fonctionnel temporaire), 9.669,49 € (perte de gains professionnels actuels), 300 € (préjudice esthétique temporaire), 10.000 € (souffrances endurées), 700 € (préjudice esthétique permanent), - fixé à la somme de 285.520,37 € la créance globale de la caisse depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin (en réalité, avril) 2015, Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable : - en ce qu'il a débouté Mr [Y] de sa demande d'annulation de la transaction intervenue entre lui même et la société Macif le 19 janvier 2011, - en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que les deux transactions de 2010 et de 2011 étaient revêtues de l'autorité de chose jugée et rejeté en conséquence toute demande d'indemnisation du préjudice initial réparé par les dites transactions, - en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble ayant débouté Mme [E] [Y] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice personnel, 2. sur l'aggravation du préjudice : Mr [Y] fait valoir qu'il est fondé à solliciter une nouvelle indemnisation résultant de l'aggravation de ses préjudices, retenue à juste titre par le tribunal, qu'il a subi en effet à compter du 20 février 2013, diverses interventions chirurgicales, y compris en 2018 et 2019, et qu'il en résulte une aggravation de son état de santé qui est postérieure aux transactions. Sur ce : L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à la consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de l'accident Dans le cadre de l'expertise initiale amiable du 29 juin 2010, le docteur [Z] mentionnait que l'accident du 30 mai 2009 était responsable : - d'une fracture complexe de la tête radiale gauche avec luxation du coude gauche, - d'une plaie de la face antérieure de la main gauche, - d'une fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied gauche, - de dermabrasions multiples. Il subsistait outre un état cicatriciel, une limitation de la flexion à 90 ° du coude gauche engendrant une limitation secondaire de la mobilité de l'épaule, ainsi qu'une limitation de la mobilité du poignet avec une prosupination quasi-existante. Le docteur [Z] a conclu que les conséquences médico-légales de l'accident pour Mr [Y] étaient les suivantes : - date de consolidation : 30 mai 2010 - hospitalisation : du 30 mai 2009 au 4 juin 2009 - gêne temporaire totale du 30 mai 2009 au 4 juin 2009, - gêne temporaire partielle de classe 4 du 5 juin 2009 au 5 juillet 2009 et de classe 3 du 6 juin 2009 au 30 mai 1010, - incapacité permanente partielle de 35 % - souffrances endurées : 3,5/7 - préjudice esthétique : 2,5/7 Une expertise judiciaire a par la suite été confiée au docteur [R] en vue de se prononcer sur le préjudice de Mr [Y]. Dans son rapport du 4 septembre 2015, l'expert indique que : - en vue d'espérer une récupération plus satisfaisante des amplitudes articulaires du coude gauche, Mr [Y] a subi en février 2013 une opération d'arthrolyse chirurgicale associée à une exérèse de la tête radiale ce qui a amélioré les amplitudes articulaires, - les suites opératoires ont été marquées par un déficit neurologique important affectant le territoire ulnaire et radial avec déficit complet d'extension du poignet et des doigts et un déficit de flexion des doigts cubitaux, - il a subi en mars 2013 une chirurgie de la main pour la prise en charge de ce déficit neurologique et une récupération du nerf radial a été notée avec récupération de l'extension du poignet et du doigt, l'atteinte ulnaire étant par contre persistante avec un déficit de la pince polli-digitale liée à la paralysie des intrinsèques, - le 25 septembre 2014, il a subi une nouvelle intervention pour les séquelles de cette paralysie ulnaire, - les suites de cette intervention ont été marquées globalement par une amélioration des capacités préhensives de la main gauche avec persistance d'une ténosynovite au 4ème doigt gauche qui fera l'objet d'une ultime prise en charge chirurgicale en date du 23 mars 2015 dans le cadre d'une 5ème hospitalisation ambulatoire. Mr [Y] indique par ailleurs et justifie avoir subi deux interventions chirurgicales en septembre 2018 et juillet 2019, au niveau des tendons fléchisseurs, soit postérieurement au dépôt du rapport du docteur [R]. Ces différentes interventions qui ont amené Mr [Y] à subir de multiples hospitalisations et ont entraîné de nouvelles périodes d'incapacité fonctionnelle temporaire et ont généré des souffrances, sont une conséquence directe et certaine de l'accident initial dés lors que si celui-ci n'avait pas eu lieu, elles n'auraient pas été nécessaires, ce qui conduit la cour à retenir l'existence d'une aggravation, peu important par ailleurs que les dites opérations aient résulté d'un choix volontaire de la victime en vue d'améliorer son état et qu'elles aient in fine permis une réduction du taux de déficit fonctionnel permanent. L'existence de cette aggravation n'est d'ailleurs pas discutée en son principe par les assureurs qui ont présenté des offres d'indemnité. Comme l'a justement relevé le tribunal dans son jugement, au vu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux protocoles d'accord transactionnels des 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011, l'indemnité de Mr [Y] ne peut concerner qu'une aggravation postérieure aux transactions et ne peut avoir pour objet de réviser le montant du préjudice originaire en ce qu'il a été évalué par les deux transactions. 3. sur la liquidation du préjudice d'aggravation de Mr [Y] : Le docteur [R] retient au titre des séquelles : - un enraidissement douloureux global du coude gauche marqué par une diminution de près de 40 % des amplitudes en extension/flexion avec retentissement net sur la prosupination (perte de la supination et diminution modérée de la supination), - une amyotrophie séquellaire du membre supérieur gauche avec retentissement fonctionnel sur la force globale et pollici-digitale (séquelles neurologiques paralysie radiale et ulnaire), - des séquelles modérées de fractures du métatarsiens sans troubles d'appui ou de boiterie spécifique. Le déficit fonctionnel permanent est ramené à 25 %. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : - 100 % pendant les périodes d'hospitalisation, à savoir, du 30 mai 2009 au 4 juin 2006, puis du 20 au 27 février 2013, du 13 au 14 mars 2015, le 25 septembre 2014 et le 23 mars 2015, - 75 % du 5 juin 2009 au 22 juin 2009 - 50 % du 23 juin 2009 au 30 novembre 2009, du 28 février 2013 au 12 mars 2013, du 15 mars 2013 au 8 juillet 2013 et du 26 septembre 2014 au 30 octobre 2014, - 35 % du 1er décembre 2009 au 19 février 2013, - 25 % du 9 juillet 2013 au 24 septembre 2014, du 1er novembre 2014 au 22 mars 2015 et du 24 mars 2015 au 27 avril 2015, - date de consolidation : 27 avril 2015 - déficit fonctionnel permanent : 25 % - assistance par tierce personne : - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, une aide quotidienne pour les besoins minimum de la vie courante de 5 heures peut être admise, - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, une aide quotidienne pour les besoins de la vie courante de 3 heures peut être admise, - pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, une aide quotidienne pour les besoins de la vie courante de 1 heure 30 peut être admise, dans ce cadre et depuis la naissance de la fille de la victime âgée de 6 mois, cette aide couvre le temps d'aide de substitution pour les activités parentales quotidiennes - souffrances endurées : 4,5/7 - préjudice esthétique permanent : 2/7 - préjudice sexuel : présent mais sans ressentiment sur les capacités de procréation - préjudice d'agrément : présent. Perte de la capacité des sports de combat notamment. Ces conclusions de l'expert sont retenues comme base d'évaluation du préjudice d'aggravation subi par Mr [Y] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais d'électro-simulateur et d'assistance à expertise et en ce qu'il a réservé le poste 'dépenses de santé futures'. a) sur les pertes de gains professionnels actuels : 11.386,90 € Mr [Y] sollicite à ce titre la somme de 11.386,90€ pour la période du 20 février 2013, date de l'aggravation, au 27 avril 2015, date de la consolidation, soit pendant 26 mois. Il demande que : - son préjudice soit calculé sur la base de son salaire de l'année 2008, estimant que la prise en compte du salaire qu'il percevait en 2012 reviendrait à dénier aux victimes d'un accident ayant été contrainte d'interrompre partiellement leur activité du fait de l'accident, le droit d'obtenir l'indemnisation de leur perte de gains professionnels résultant d'une aggravation, - le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période d'incapacité soit augmenté de celui de la CSG et de la CRDS avant imputation du montant des indemnités journalières brutes, soit 1.717,41€. La compagnie Axa offre de régler à Mr [Y] la somme de 6.995,91€ en faisant valoir qu'il convient de prendre en compte les éléments postérieurs à la date de la première consolidation, soit les revenus 2012 pour le calcul de ce préjudice, dés lors que Mr [Y] a déjà été indemnisé à ce titre pour son préjudice initial. La Macif, qui demande dans le corps de ses écritures de prendre en compte les revenus de 2012 dans le calcul du préjudice et s'associe à l'offre de la société Axa France, conclut en réalité dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mr [Y] la somme de 9.669,49 €. Sur ce : L'expert indique que du fait de son déficit fonctionnel, Mr [Y] a été dans l'incapacité d'exercer totalement son activité d'agent de sécurité et ce jusqu'à la date de consolidation du 27 avril 2015. Mr [Y] qui exerçait une activité rémunérée d'assistant d'éducation dans un collègue en 2013 est donc fondé à revendiquer l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels pour la période du 20 février 2013, date de sa 1ère intervention chirurgicale en vue d'espérer une récupération plus satisfaisante des amplitudes articulaires du coude gauche, au 27 avril 2015, soit 26 mois. Compte tenu de l'offre de la société Macif portant sur une base de calcul correspondant au salaire perçu en 2018, la cour estime que Mr [Y] est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur cette base, soit 1.197,58 € par mois, et sur 26 mois la somme de 31.137,08 €. Il convient d'imputer le montant des indemnités journalières mentionné dans le décompte de la caisse sur la même période, soit 21.467,59 €, dont à déduire la part de prélèvement CSG et CRDS que Mr [Y] n'a en réalité pas perçu, soit 1.717,41 €, de sorte qu'il lui revient à ce titre la somme de 31.137,08 € - (21.467,59 € - 1.717,41 €) soit 11.386,90 €. b) sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : 28.728,00 € Mr [Y] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 65.319,48 €, soit 28.869,34 € pour ses besoins personnels et 36.450,14€ au titre de ses besoins en sa qualité de père sur la base d'un taux horaire de 23 €. Il fait valoir que n'ayant plus l'usage de son bras gauche, il est fondé à solliciter une aide par tierce personne temporaire supplémentaire au titre d'une aide de substitution pour les activités parentales en raison de la naissance de sa fille survenue le [Date naissance 2] 2015, La Macif conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice à raison de 15€ de l'heure et fait valoir que les conclusions du docteur [R] prennent en compte le besoin d'assistance par tierce personne au titre de l'aide de substitution pour les activités parentales quotidiennes. La compagnie Axa sollicite également la confirmation du jugement au motif que l'assistance apportée à Mr [Y] est une assistance de type passive ne nécessitant aucune compétence particulière et ne justifiant pas une base de calcul plus importante et que par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que le besoin de tierce personne de Mr [Y] en sa qualité de père était intégré dans son évaluation au titre des besoins d'assistance tierce personne sans qu'il n'ait émis sur ce point une contestation quelconque devant l'expert Sur ce : En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. L'expert a retenu une nécessité d'assistance par tierce personne pour les besoins minimum de la vie courante retenant un besoin d'aide quotidienne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel : - à 75 %, de 5 heures, - à 50 % de 3 heures, - à 25 % de 1 heure 30. Le docteur [R] a omis de mentionner le besoin en tierce personne pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 35 % mais il convient de relever que cette période écoulée du 1er décembre 2009 au 19 février 2013 n'a pas à être prise en compte au titre de l'aggravation du préjudice qui ne prend effet qu'à compter du 20 février 2013. L'appréciation du besoin en tierce personne se fait in concreto ; elle ne se limite pas à la prise en compte des seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller et doit envisager tous les aspects de la vie de la victime, y compris de la vie familiale. En l'espèce, il est nécessaire de prendre en compte la situation familiale particulière de la victime en charge d'une petite fille née le [Date naissance 3] 2015. L'expert retient pour la période de déficit fonctionnel partiel à 25 % une aide quotidienne de 1h30 compte tenu du déficit affectant les capacités de préhension mais précise que depuis la naissance de sa fille âgée de 6 mois à la date de l'expertise, cette aide couvre le temps d'aide à la substitution pour les activités parentales quotidiennes. Or, le besoin en assistance par tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % antérieures à la naissance de l'enfant survenue en janvier 2015 était déjà évalué à 1h30 par jour et ne pouvait à cette époque inclure le besoin d'aide à la substitution des activités parentales. Au vu des éléments dont elle dispose, la cour fixe ce besoin spécifique qui s'ajoute à l'aide nécessitée pour les besoins personnels de la victime à 1heure 30 par jour. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L'indemnité de tierce personne avant consolidation s'établit donc à : - 28 février au 12 mars 2013 (3 heures par jour) : 39,00 h - 15 mars 2013 au 8 juillet 2013 (3 heures par jour) : 348,00 h - 26 septembre 2014 au 30 octobre 2014 (3 heures par jour) : 105,00 h - 9 juillet 2013 au 24 septembre 2014 (1h30 par jour) : 664,50 h - 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 (1h30 par jour) : 91.50 h - 1er janvier 2015 au 27 avril 2015 (moins journée du 23 mars) (3 h par jour) : 348,00 h 1.596,00 h soit au total 1.596 h x 18 € soit : 28.728 € c) sur la perte de gains professionnels futurs : rejet Mr [Y] sollicite la somme de 1.053.281,89€. Il fait valoir sur la recevabilité de sa demande que la perte de gains professionnels futurs totaux et viagers n'a pas été ni discutée ni indemnisée dans le cadre des transactions, de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée. Il fait notamment observer que la somme de 10.000 € allouée par la transaction est négligeable au regard de l'indemnisation d'un préjudice professionnel futur et viager et n'indemnise qu'une perte de chance, qu'il n'a jamais été question, dans le cadre des transactions, d'une indemnisation totale et viagère du préjudice, que l'autorité de la chose jugée attachée à la somme de 10.000 € est relative puisqu'elle ne concerne qu'une indemnisation partielle du préjudice professionnel dès lors qu'au jour de l'accord, il n'existait aucune certitude sur son devenir professionnel, qu'il s'est d'ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé postérieurement à l'expertise du Docteur [Z] et à la signature de la transaction du 19 janvier 2011, de sorte que cette reconnaissance de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte dans la transaction, que l'indemnisation était basée sur le rapport du docteur [Z] qui faisait état d'un besoin hypothétique de reclassement, de sorte que seul cet éventuel besoin a été indemnisé par la transaction de 2011, qu'en réalité, les parties ont seulement entendu indemniser le préjudice allant de la date de la consolidation à la date de la transaction du 19 janvier 2011 et pour le seul préjudice professionnel hypothétique et transitoire, que les opérations qu'il a subies à compter de l'année 2013 ont eu pour effet d'améliorer l'enraidissement de son coude mais ont également entraîné d'autres séquelles à la main gauche et des douleurs accrues de sorte qu'il a aujourd'hui perdu toute force dans la main gauche, toute dextérité des doigts de la main gauche et un manque de précision manifeste ainsi qu'une capacité de préhension nulle et que ces nouveaux éléments n'ont pas été pris en compte dans la transaction qui n'a pu acquérir autorité de force jugée sur ce point et qu'enfin, la question de la retraite n'a jamais été évoquée dans le cadre des transactions. La Macif et la compagnie Axa concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande au titre du perte de gains professionnels futurs en faisant valoir que Mr [Y] a déjà été indemnisé de l'aspect professionnel de son préjudice à travers les deux protocoles transactionnels des 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011et que sa demande au titre des pertes des gains professionnels futurs se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ces transactions. Elles soutiennent que le docteur [R] n'a pas constaté une aggravation de l'état de santé de Mr [Y] puisqu'au contraire, l'intervention chirurgicale que Mr [Y] a subie en 2013 a eu pour effet d'améliorer ses capacités physiques. La compagnie Axa ajoute que Mr [Y] n'a pas été licencié de son emploi d'agent de sécurité pour inaptitude mais pour motif économique, que son activité de surveillant de collège n'a cessé que parce qu'il a subi une opération chirurgicale à laquelle il a seul décidé de recourir, que ses difficultés professionnelles relèvent de son état initial pour lequel il a déjà été indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, que la qualité de travailleur handicapé a été reconnu à Mr [Y] avant la date de l'aggravation et qu'il justifie sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base d'éléments antérieurs à son aggravation. Sur ce : Au termes du procès-verbal de transaction signé entre la société Macif et Mr [Y] le 14 janvier 2011, ce dernier a été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle et d'une perte de gains futurs à hauteur de 10.000 €. Ainsi que rappelé plus haut, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable en ce qu'il a débouté Mr [Y] de sa demande d'annulation de la transaction du 19 janvier 2011 et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que les deux transactions de 2010 et de 2011 étaient revêtues de l'autorité de chose jugée et rejeté en conséquence toute demande d'indemnisation du préjudice initial. Il appartient donc à Mr [Y] d'établir que la perte de gains professionnels futurs dont il sollicite l'indemnisation résulte de l'aggravation de son préjudice. A cet égard, le docteur [R] évoque l'existence d'une incidence professionnelle marquée par l'atteinte globale du membre supérieur gauche, que l'activité professionnelle d'agent de sécurité exercée par Mr [Y] avant son accident n'est plus possible de même que les activités sollicitant le port de charges avec les deux mains sollicitant des efforts de soulèvement, notamment les métiers du bâtiment, que compte tenu de sa qualification et après une remise à niveau, un emploi type comptable ou employé de banque reste possible ainsi que les métiers de vente ou de conseil. Force est de constater que ce faisant, l'expert se réfère en réalité aux conséquences initiales de l'accident et non pas à celles de l'aggravation. En effet, l'atteinte globale du membre supérieur gauche avait déjà été évoquée par le docteur [Z] qui avait relevé une limitation de la flexion à 90 ° du coude gauche engendrant une limitation secondaire de la mobilité de l'épaule gauche et une limitation de la mobilité du poignet avec une pronosupination quasi-inexistante et ces séquelles ne diffèrent pas sensiblement de celles décrites par le docteur [R]. Il n'est pas contestable que les différentes interventions subies par Mr [Y] à compter de l'année 2013 ont eu pour effet d'améliorer son état puisque le taux de déficit fonctionnel permanent initialement évalué par le docteur [Z] à 35 % a été ramené à 25 % par le docteur [R]. D'ailleurs, en réponse à un dire, ce dernier déclare de la façon la plus claire qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel, il peut être considéré que les différentes interventions réalisées en 2013 et en 2015 n'ont finalement pas majoré l'incapacité professionnelle telle que l'avait décrite le docteur [Z] dans son rapport. Il précise également que depuis la précédente consolidation de 2010, l'état de Mr [Y] a évolué et qu'après une longue période de soins, les séquelles neurologiques ont partiellement régressé et les amplitudes du coude ont finalement été améliorées. Aucune mention de la transaction ne permet de considérer que l'intention des parties était d'envisager seulement une indemnisation partielle et provisoire du préjudice professionnel de Mr [Y], ou simplement une perte de chance, ainsi que le soutient ce dernier et les termes 'incidence professionnelle et perte de gains futurs' utilisés dans le procès-verbal ne présentent aucune équivoque. Par ailleurs, la circonstance que ce préjudice professionnel aurait été manifestement sous évalué ne saurait pour autant remettre en cause l'autorité de chose jugée s'attachant à cette transaction. Il convient dés lors, infirmant le jugement, de déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'indemnisation de Mr [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs. d) sur l'incidence professionnelle : rejet Mr [Y] sollicite à ce titre la somme de 100.000 € en faisant valoir à nouveau que les transactions de 2010 et 2011 n'ont pas indemnisé son incidence professionnelle totale et viagère et les compagnies Maci
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1153-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile sauf à rearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil de dire que les intérêtarticle 624 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
669f4802b8a2ee2bca84b0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel