Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669f4784b8a2ee2bca84afb4
- Date
- 22 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 2024/56 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 juillet 2024 Chambre commerciale N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/01863) Saisine de la cour : 27 mai 2024 APPELANT Mme [R] [C] [L], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [L] [R] [C], Siège social : [Adresse 1] AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ; Expéditions - Me [P] ; MP ; - Copie TPI ; Copie TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du payeur de la Nouvelle-Calédonie, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] qui exerçait une activité de fabrication de pains asiatiques. Suivant jugement du 5 septembre 2022, rectifié le 8 novembre 2022, cette juridiction a : - arrêté le plan de redressement de Mme [L] organisant la continuation de l'entreprise, - dit que le passif définitivement admis devrait être apuré au moyen de 84 mensualités d'un montant de 214.588 FCFP, - nommé la selarl [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Selon jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de la selarl [P] qui dénonçait trois échéances impayées et faisait état d'un nouveau passif de plus de 3.000.000 FCFP, a : - prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de Mme [L], - fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2023, - désigné la selarl [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 27 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire déposé le 9 juillet 2024, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - juger que la procédure ouverte à l'encontre de Mme [L] se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ; - renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d'un plan de redressement. Selon conclusions déposées le 10 juillet 2024, la selarl [P] indique ne pas être opposée à la réformation du jugement dans la mesure où il existe des perspectives sérieuses d'apurement du passif. Selon conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, la cour, Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [L] n'est pas en état de cessation des paiements, le mandataire liquidateur détenant une somme de 4 355 754 FCFP pour le compte la procédure collective, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Par ces motifs : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de l'exécution du plan ; Condamne Mme [L] aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
669f4784b8a2ee2bca84afb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel