Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2024
- ECLI
- 669f477eb8a2ee2bca84af52
- Date
- 20 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXL Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 20 juillet 2024 N° de Minute : 24/1443 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [O] [J] [O] né le 01 Mars 2003 à [Localité 4] (BENGLADESH) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Informé le 20 juillet 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. LE PREFET DU [Localité 5] Informé le 20 juillet 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Marlène TOCCO, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 20 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2024 notifiée à 16h37 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2024 par M. [O] [J] [O] ; Vu les demandes d'observations transmises le 20 juillet 2024 aux parties ; Vu les observations transmises par la préfecture du [Localité 5] ce jour à 8 h 26; EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O], de nationalité bangaladaise, a fait 1'objet : - d ' une obligation de quitter le territoire francais en date du 11 janvier 2023, notifiée le 17 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays ayant délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire francais n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une condamnation par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai prononcée le 31 mai 2023 et devenue définitive, à la peine de 30 mois d'emprisonnement, à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 15 ans et à l'interdiction du territoire francais pendant trois ans, en répression de faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, faits commis en décembre 2022 à l'encontre du directeur adjoint du foyer des jeunes travailleurs où il était hébergé à [Localité 1] (agression à l'arme blanche, en l'espèce un couteau en céramique). M. [O] a été incarcéré à compter du 10 décembre 2022. A la levée d'écrou le 10 juillet 2024 il a été placé en rétention administrative. Le même jour le préfet du [Localité 5] a pris un arrêté fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Un recours en annulation de cet arrêté a été formé devant le tribunal administratif de Lille. Parallèlement le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours maximum par décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 12 juillet 2024. Cette décision a été confirmée en voie d'appel le 13 juillet 2024. Le 17 juillet 2024 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 17 juillet 2024 M. [J] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention pour voir ordonner qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, au motif que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du [Localité 5] fixant comme pays de renvoi celui de sa nationalité, qu'aucune nouvelle mesure ne lui a été notifiée tandis que les perspectives de renvoi dans un autre pays que le sien apparaissent illusoires. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 jui1let 2024 rejetant la demande de mise en liberté, ' Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2024 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant, ' Vu les observations et pièces transmises par l'autorité préfectorale compétente le 20 juillet 2024 auxquelles il est également renvoyé. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en placant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de prolonger la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En l'espèce, par son mémoire d'appel l'étranger invoque en substance : - le défaut de diligence de l'administration pour rechercher un pays dans lequel l'intéressé serait admissible, - le défaut de perspective raisonnable d'éloignement. Vu les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble celles de l'article 741-3 du même code, - Sur le défaut allégué de diligence de l'administration : Si en application des dispositions susvisées un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il résulte du dossier de la procédure que par la décision précitée du 17 juillet 2024 le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, a enjoint au préfet du [Localité 5] de procéder au réexamen de la situation de M. [O] dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En annexe à ses observations transmises le 20 juillet 2024 le préfet du [Localité 5] justifie que la situation de M. [O] a été réexaminée conformément à l'injonction du du tribunal administratif et qu' un nouvel arrêté motivé, fixant le Bangladesh comme pays de destination a été notifié à l'intéressé dès le 19.07.2024. Dès lors il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir manqué à son devoir de diligence. Le moyen sera écarté. - Sur l'inutilité alléguée du maintien en rétention, en l'absence de perspectives d'éloignement: Ce moyen d'appel présente un caractère hypothétique, l'intéressé ne démontrant pas en quoi, à ce stade, aucune perspective n'existerait le concernant de trouver une possibilité d'éloignement en exécution de l'interdiction du territoire français pendant 3 ans, définitivement prononcée par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2023. Le moyen sera donc écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose par ailleurs à la prolongation de la rétention administrative. Notamment il n'est notamment nullement établi, ni même soulevé par la partie appelante que la situation de santé de M. [O] serait incompatible avec une mesure de rétention administrative au sein du CRA auquel il est affecté. L'intéressé qui sort d'une longue période de détention ordinaire, a pu sans difficulté à cet égard traverser cette période en bénéficiant d'une veille psychiatrique et des traitements médicaux nécessaires (injections retard). Au total l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Marlène TOCCO, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [J] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [O] [J] [O], à M. LE PREFET DU [Localité 5] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 juillet 2024 N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXL
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 612-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669f477eb8a2ee2bca84af52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel