Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669eb395998cb644d8e04e0e
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 251 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [T] c/ S.A.R.L. SIGMA IMMOBILIER MINUTE N° DU 19 Juillet 2024 N° RG 23/01907 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7MY Grosse délivrée à Me CARREZ Expédition délivrée à la SARLU SIGMA IMMOBILIER le DEMANDEUR: Monsieur [U] [T] né le 12 Mai 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: S.A.R.L. SIGMA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 17 mars 2023, Monsieur [U] [T] a fait convoquer La SARL SIGMA IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 1 053,05 euros correspondant à la restitution d’un dépôt de garantie et à une régularisation de charges locatives500,00 euros à titre de dommages et intérêts 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 mai 2024 après avoir l’objet d’une caducité prononcée par jugement du tribunal judicaire de Nice en date 6 octobre 2023 en raison de la non comparution du demandeur. A cette audience, Monsieur [U] [T] représenté par Maître Fréderic CARREZ maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance, à savoir la demande en paiement de la somme de 1053,05 euros correspondant à la restitution d’un dépôt de garantie et d’une régularisation sur charge déduite du montant des travaux effectués à la suite de départ du locataire. La SARL SIGMA IMMOBILIER est non comparante et non représentée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail signé entre les parties le 22 février 2012, Monsieur [U] [T] a été locataire d’un logement loué par la SARL SIGMA IMMOBILIER et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 870,00 euros. Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 4 mars 2022 et bien que ce dernier soit conforme à l’état des lieux d’entrée Monsieur [U] [T] n’a à ce jour pas pu récupérer auprès de son ancien bailleur le dépôt de garantie versé au moment de son entrée dans lieux. Il ressort de la quittance de loyer établie par la SARL SIGMA IMMOBILIER le 17 mars 2022, que le montant du dépôt de garantie ainsi que la provision sur charges réclamés ont été déduits de la somme de 2511,88 euros qui apparaît sous la dénomination « devis divers » mais sans qu’aucun justificatif n’ait été produit à l’attention du locataire. Dans ces conditions et en l’absence de production de tout élément justificatif concernant les retenues indument effectuées il sera fait droit à la demande de remboursement de Monsieur [U] [T]. La SARL SIGMA IMMOBILIER sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1053,05 euros à titre de remboursement. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [U] [T] sollicite le versement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, mais n’apporte à l’appui de cette demande aucun élément justificatif permettant d’y faire droit. Il sera par conséquent débouté de cette demande. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [U] [T] la charge des frais qu’il a dû engager dans le cas de la présente procédure. La SARL SIGMA IMMOBILIER sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SARL SIGMA IMMOBILIER sera par conséquent condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ; Condamne La SARL SIGMA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1 053,05 euros à titre de remboursement ; Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne La SARL SIGMA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne La SARL SIGMA IMMOBILIER aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669eb395998cb644d8e04e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA