Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669eb04d998cb644d8dfea56
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01156 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01156 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXV - Mme [Z] [B] Ordonnance du 22 juillet 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [Z] [B] née le 21 Avril 1995 à RIGA, demeurant 3 rue du 4 août - 77200 TORCY actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 04 juiller 2024 dont fait l’objet Mme [Z] [B], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 21 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B], reçue et enregistrée au greffe le 21 juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 15h57, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 21 juillet 2024 à 21 juillet 2024 à 15h57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [Z] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 juillet 2024 à 15h30 , mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 juillet 2024 à 15h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 juillet 2024 à 15h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Z] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024 à 08H34, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [Z] [B] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669eb04d998cb644d8dfea56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA