Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 22 juillet 2024
- ECLI
- 669eaa72998cb644d8deedab
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00742 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHH N° Minute : 24/00472 Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 novembre 2023, légalement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 12 juillet 2024, Concernant : Monsieur [N] [Y] née le 18 janvier 1962 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au [2] ; Vu la saisine en date du 16 Juillet 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 19 juillet 2024 à : - Monsieur [N] [Y] Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique : - Monsieur [N] [Y] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; En l’absence de [T] [L], juriste, représentant le [2], * * * Le patient, âgé de 62 ans, a été hospitalisé le 12 juillet 2024 à 19h00 selon la procédure de péril imminent A l'audience, le patient déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle lui a fait du bien et qu’il se sent mieux. Il pense qu’il n’a pas besoin que l’hospitalisation se poursuive et qu’il peut voler de ses propres ailes. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’est pas indiqué sur la décision administrative du 15 juillet 2024 la date à laquelle le document a été présenté au patient de sorte que cela lui cause grief. I- Sur la régularité de la décision administrative : La décision d’admission du 12 juillet 2024 a été notifié au patient le 13 juillet 2024 sans que celui-ci ne formule la moindre observation. Dans le certificat médical des 72h00 établi le 15 juillet 2024 à 11h00, le médecin note que le discours du patient est désorganisé et qu’il présente un ralentissement idéo-moteur avec une anxiété envahissante et un sentiment de culpabilité intense allant jusqu’à la manifestation d’idée suicidaire et d’une tentative à se faire mal au cours de l’entretien. L’absence d’horodatage du constat du refus ou de l’impossibilité de notifier la décision de maintien en hospitalisation prise le 15 juillet 2024 ne cause ainsi pas de grief au patient qui a par ailleurs, été informé de la forme de sa prise en charge ainsi que des ses droits, voies de recours et garanties tels que mentionnés dans le certificat des 72h00. La procédure est donc régulière en la forme. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [N] [Y], âgé de 62 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent compte tenu d’une décompensation thymique relevant d’une dépression majeure avec un état délirant aigu à thématique paranoïaque. Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [S] [P] note chez le patient un ralentissement idéomoteur, une tension interne, un discours désorganisé, une tonalité mélancolique avec des idées de persécution et de ruine, une anxiété envahissante, ainsi qu’un sentiment de culpabilité intense allant jusqu’à la manifestation d’idées suicidaires et une tentative de se faire mal au cours de l’entretien sans critique de son geste. Par avis motivé en date du 19 juillet 2024, le Docteur Docteur [S] [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] doit se poursuivre nécessairement en ce que si le patient se montre plus dans l’échange et que son discours est plus cohérent, ce dernier présente une tension interne encore palpable, une thymie demeurant basse, avec un sentiment de tristesse profonde. Le psychiatre souligne que si le patient déclare ne pas avoir d’idées suicidaires, le risque de passage à l’acte auto-agressif reste bien présent et que ce dernier se montre ambivalent aux soins proposés, ayant du mal à reconnaître ses troubles psychiques, de sorte que l’observation clinique doit se poursuivre, la thérapeutique étant en phase d’adaptation. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 22 Juillet 2024 au [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Juillet 2024, le patient, l’avocat, Monsieur le Directeur du [2], Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
669eaa72998cb644d8deedab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA