Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d97e2a18bd08ce38cff
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 12] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/05579 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHF Minute : 24/01605 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 17 Juillet 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [G] [E] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20] (ÉGYPTE) domiciliée : chez [Adresse 19] [Adresse 6] [Localité 11] demanderesse : Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399 Et Monsieur [K] [B] [J] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 18] (PORTUGAL) [Adresse 9] [Localité 13] défendeur : Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020, Vu le jugement du 27 octobre 2021, Vu le dossier ouvert en assistance éducative, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [G] [E], née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20] (Égypte) et de Monsieur [K] [B] [J], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 22] (Portugal), mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (Égypte) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 septembre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [K], [F] [B] [J], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] (93) et [R] [B] [J], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 15] (93) est exercée par les deux parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; DÉBOUTE Monsieur [K] [B] [J] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [K] [B] [J]; DIT que Monsieur [K] [B] [J] exercera son droit de visite à l'égard des enfants à raison de deux fois par mois pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants résident en dehors de l'Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [17] [Adresse 10] (tel : [XXXXXXXX03]) ; DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ; DIT que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que le service exercera sa mission pour une période de 08 mois, à compter de la première rencontre ; DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père; FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [K] [B] [J] à Madame [G] [E], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [16] à Madame [G] [E] ; En conséquence, DIT que Monsieur [K] [B] [J] versera directement à la [16] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [B] [J] versera directement à Madame [G] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule: contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [E] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [B] [J] ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente. La Greffière Madame [V] [W] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [P] [D]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669e9d97e2a18bd08ce38cff
Données disponibles
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