Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d93e2a18bd08ce38c72
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 279 695 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVVK Minute : 24/236 EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS Représentant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017 C/ Madame [C] [V] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ; Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du tribunal judiciaire Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS, demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 mars 2022, l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS a consenti à Madame [C] [V] un contrat de mandataire indépendante de vente à domicile d’ustensiles culinaires. Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS a fait assigner Madame [C] [V] devant le tribunal de proximité du Raincy afin de la condamner, sans écarter le bénéficie de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 2796,95 euros avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,960 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,2210 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 et renvoyée à la demande de Madame [C] [V]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 mai 2024. Par courriel du 28 mai 2024, Madame [C] [V] a formulé une demande de renvoi, expliquant ne pas pouvoir assister à l’audience en raison de la perte d’un proche survenue récemment. En l’absence de justificatifs sur son impossibilité à être présente lors de l’audience, la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été retenue. A l’audience, l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS explique que, dans le cadre de son activité de vendeur à domicile indépendant, Madame [C] [V] a passé commande d’un certain nombre d’ustensiles de cuisine à la requérante aux fins de revente à divers clients, ayant donné lieu à l’émission de factures. Elle indique que ces factures n’ont pas toutes été soldées ou intégralement réglées, laissant persister un solde débiteur d’un montant de 2796,95 euros. Elle rappelle que deux mises en demeure ont été adressées à Madame [V], le 23 février 2023 et le 11 juillet 2023, en vain. Elle estime sa créance certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que les frais de recouvrement sont dus en application de l’article L.441-10 du code de commerce. Madame [C] [V], régulièrement citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande principale au titre des factures impayées En vertu de l’article L135-1 du code de commerce, le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, le contrat de mandataire indépendant de vente à domicile liant la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS et Madame [C] [V] prévoit en son article 1er que la société confie à Madame [V] le mandat de recueillir des commandes, au nom et pour le compte de la société, des produits ou services de la gamme auprès d’une clientèle de particuliers. L’article 2 du même contrat prévoit que Madame [C] [V] dispose d’un compte bancaire professionnel dédié exclusivement à l’encaissement des règlements clients avant leur prélèvement par la société, étant précisé qu’un mandat de prélèvement SEPA est joint au contrat. Il en résulte que Madame [C] [V] représente la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS auprès de particuliers pour leur vendre les produits de ladite société, encaisse les sommes versées par ces particuliers lors de l’achat sur un compte dédié, puis reverse ces sommes à la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS. Néanmoins, il ressort des livres de compte de la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS et des factures produites au débat que Madame [C] [V] n’a pas reversé à la société l’ensemble des sommes qui lui revenaient, vingt-neuf factures étant restées totalement ou partiellement impayées. Elle le reconnaît d’ailleurs dans un courriel du 19 juillet 2023, faisant suite à la mise en demeure du 11 juillet 2023. Toutefois, certaines factures, au nombre de 14, correspondent à des frais de dossier sur impayé d’un montant de 17,50 euros. Or, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS ne justifie pas de ces frais, qui ne sont pas prévus contractuellement. Dans ces conditions, il convient de déduire la somme de 245 euros des sommes réclamées. En conséquence, Madame [C] [V] sera condamnée à verser à la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS la somme de 2551,95 euros au titre des factures impayées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023. Si la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS sollicite l’application d’un taux d’intérêt représentant trois fois le taux d’intérêt légal, elle ne démontre pas la qualité de commerçante de Madame [C] [V] pouvant justifier l’application de l’article L.440-10 II du code de commerce. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement L’article L.440-10 du code de commerce, applicable aux relations commerciales, prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En l’espèce, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS ne démontre pas la qualité de commerçante de Madame [C] [V] ni l’existence d’une relation commerciale entre elles. Il convient d’ailleurs de noter que, si tel avait été le cas, le tribunal de commerce aurait été compétent pour le présent litige et non le tribunal de proximité. Dans ces conditions, il convient de débouter la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article L.440-10 du code de commerce. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [V] aux dépens de l'instance. Il convient également de condamner Madame [C] [V] à payer à la société WMF FRANCE CONSUMER GOODS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [C] [V] à verser à l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS la somme de 2551,95 euros au titre des factures impayées, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, DEBOUTE l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, DEBOUTE l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS de sa demande au titre des dommages et intérêts, MET les dépens à la charge de Madame [C] [V], CONDAMNE Madame [C] [V] à verser à l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l’EURL WMF FRANCE CONSUMER GOODS du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669e9d93e2a18bd08ce38c72
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