Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d92e2a18bd08ce38c40
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 156 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01373 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2VE Minute : 24/663 S.A. HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Monsieur [E] [Z] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ; Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 371,28 euros, et 49,73 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1294,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre reçue le 27 octobre 2023 la SA d'HLM SEQENS a saisi la caisse d’allocations familiales. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1561,84 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 25% et augmenté des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 mars 2024. À l'audience du 30 mai 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes exceptées celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA d'HLM SEQENS explique que la dette a été soldée. Monsieur [E] [Z], comparant, indique avoir d’ores et déjà réglé les dépens, appelés avec les échéances de loyer. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette a été soldée le 6 février 2024, soit plus d’un mois avant l’assignation, sans jamais se reconstituer. Dans ces conditions, la présente procédure n’ayant pas été utile au recouvrement de la dette, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA d’HLM SEQENS, excepté le coût du commandement de payer qui sera mis à la charge de Monsieur [E] [Z]. Il convient de préciser que certains dépens ont déjà été imputés au décompte et donc réglés par Monsieur [Z]. Il conviendra d’y maintenir le coût du commandement de payer mais de créditer les autres dépens. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM SEQENS, excepté le coût du commandement de payer du 20 octobre 2023, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux frais de signification du commandement de payer du 20 octobre 2023, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA d'HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE JUGE Page
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669e9d92e2a18bd08ce38c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA