Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669e9d8fe2a18bd08ce38bf0
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 391 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02693 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCR Minute : 24/639 S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA Représentant : Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152 C/ Monsieur [O] [K] Madame [F] [T] épouse [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. d’HLM PLURIAL NOVILIA, demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [F] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2020, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] et Monsieur [W] [C] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2023, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3913,22 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de préventions de expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux, " à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire des baux , " ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] ainsi que de tout occupant de son chef, " condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] au paiement des sommes suivantes : o 2818,25 euros pour les loyers et charges dus au 10 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, commandement de payer sur 3913,22 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû jusqu' à la libération effective des lieux, o la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, o ordonner l'exécution provisoire L'assignation a été notifiée à la préfecture le 15 novembre 2023. À l'audience du 13 mai 2024, la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, représentée, abandonne les demandes principales et maintient uniquement ses demandes relatives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K], assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais déjà comptabilisés sur le compte de la locataire et payés, selon décompte au 02 mai 2024. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l'assignation , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [F] [T] épouse [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669e9d8fe2a18bd08ce38bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA