Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669ac04330bd4f0c3f6d8d34
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Juillet 2024 N° RG 18/01000 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TWXQ N° Minute : 24/01103 AFFAIRE S.A. 1001 VIES HABITAT C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hajera OUADHANE substituant Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président , Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par M [G] [R], salarié de la société Logement francilien. Cette dernière a contesté cette reconnaissance devant la présente juridiction. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité mais a ordonné une expertise avant-dire droit afin de déterminer l’imputabilité au travail des arrêts survenus postérieurement à l’accident du travail. L’expert a rendu son rapport le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 19 juin 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société 1001 vies habitat, venant aux droits de la société Logement francilien, demande au tribunal : de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 10 janvier 2018 ;de mettre à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie les frais d’expertise. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le rapport d’expertise exclut l’origine professionnelle des lésions observées à compter du 10 janvier 2018. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert ne reposent que sur des spéculations et non sur une analyse médicale objective. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des lésions Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En l'espèce, si l’expert indique que l’imputabilité au travail des lésions observées chez M [R] cesse à compter du 10 janvier 2018, il ressort des termes de son rapport que cette conclusion est fondée non sur des constatations médicales effectuées après examen du patient ou analyse de documents médicaux mais, uniquement, sur le caractère vraisemblable de la cessation des effets de l’accident avant la date de consolidation. Comme le relève l’expert lui-même dans son rapport, il n’existe donc aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause l’imputabilité au travail des lésions subies par le salarié à l’issue de son accident et ayant entraîné un placement en arrêt de travail ininterrompu. La société demanderesse n’apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à démontrer que ces lésions procèdent d’une autre cause. Il résulte de ce qui précède que sa demande d’inopposabilité doit être rejetée. Sur les dépens Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société 1001 vies habitat les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société 1001 vies habitat de l’ensemble de ses demandes. MET à la charge de la société 1001 vies habitat les entiers dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669ac04330bd4f0c3f6d8d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA