Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669abc0a30bd4f0c3f6cf819
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/01147 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01147 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWU - M. [B] [X] Ordonnance du 19 juillet 2024 Minute n°24/633 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [M] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [B] [X] né le 04 Octobre 1980, détenu : Centre pénitentiaier de Meaux Chauconin, Rue du lycée - 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 juillet 2024 dont fait l’objet M. [B] [X], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 19 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [X], reçue et enregistrée au greffe le 19 juillet 2024 à 14 h 13, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 19 juillet 2024 à 14 h 13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [B] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 juillet 2024 à 18h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 15 juillet 2024 à 18h32 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 19 juillet 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 juillet 2024 à 18h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [X], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024 à 15H19, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [X] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669abc0a30bd4f0c3f6cf819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA