Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669abc0a30bd4f0c3f6cf807
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 22/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUBE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00651 N° RG 22/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUBE CCC : Dossier FE: -Me CHISS -Me SOULEAU-MOUGIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière; Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUBE ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. PROMOTEL [Localité 5] [Adresse 1]-[Localité 3] représentée par Me Lauriane CHISS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires du CENTRE DE LOISIRS [4], représenté par son syndic la société CARREFOUR PROPERTY GESTION domiciliée : chez chez CARREFOUR PROPERTY GESTION [Adresse 6]-[Localité 2] représentée par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant **** Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’assignation en date du 22 Avril 2022; Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 25 avril 2024, la S.A.S. PROMOTEL [Localité 5] se désiste de son instance et de son action engagée contre le Syndicat des copropriétaires du CENTRE DE LOISIRS [4], représenté par son syndic la société CARREFOUR PROPERTY GESTION; Que le défendeur n’a encore fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement; Qu'il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. PROMOTEL [Localité 5] à l’égard du Syndicat des copropriétaires du CENTRE DE LOISIRS [4], représenté par son syndic la société CARREFOUR PROPERTY GESTION; Il convient de dire, comme il est demandé par toutes les parties, que chacune d’elles conservera ses propres frais et dépens exposés. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. PROMOTEL [Localité 5] à l’égard du Syndicat des copropriétaires du CENTRE DE LOISIRS [4], représenté par son syndic la société CARREFOUR PROPERTY GESTION; DÉCLARONS ce désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond au moment du désistement du Syndicat des copropriétaires du CENTRE DE LOISIRS [4], représenté par son syndic la société CARREFOUR PROPERTY GESTION; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagées. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669abc0a30bd4f0c3f6cf807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA