Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669ab80f30bd4f0c3f6c92e9
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SU MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [3] et CPAM du GERS copie certifiée conforme par lettre simple à Maître Gabriel Rigal copie exécutoire délivrée par LRAR à la CPAM du GERS ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du GERS sise [Adresse 1] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M.Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE : Mme [L] [D], engagée en qualité d’intégrateur cabine avion par la société [3], a été victime d’un accident le 6 mars 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gers. La déclaration d’accident du travail du 9 mars 2020 mentionne que “ la salariée déclare qu’en installant des équipements de secours, elle aurait chuté de son marche pied et elle se serait blessée au niveau de la cheville gauche ». Le siège des lésions se situe au niveau du pied, cheville, gauche et les lésions consistent en une contusion. Le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [M] [C] du centre hospitalier de [Localité 4] constate une « fracture du 4 éme métatarse du pied gauche non déplacée » et prescrit un arrêt de travail prolongé jduqu’au 31 août 2021. Le 23 mars 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 2 juin 2022. Par requête du 1er décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 6 mars 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’ordonner de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux de la salariée et le rapport médical du médecin conseil et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les certificats médicaux de prolongation, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens. Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie du Gers, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens. MOTIFS : Sur les demandes L’employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les éléments médicaux afférents à la prise en charge dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, il sollicite une expertise judiciaire pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident et soutient que l’absence de transmission de ces éléments est sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge à son égard. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. Les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à consultation par l’employeur. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité et les considérations de l’employeur ne tiennent pas compte de la constitution de la salariée, de l’usure de son organisme et de son âge. L’employeur, qui ne produit aucun élément, échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre l’accident et les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressée. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes de communication de pièces, d’expertise et d’inopposabilité. Sur les demandes accessoires La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Déboute la société [3] de ses demandes ; - Rejette la demande d’expertise ; - Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [L] [D] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2020 ; - Condamne la société [3] aux dépens. La Greffière La Présidente ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SU
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669ab80f30bd4f0c3f6c92e9
Données disponibles
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