Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669ab80f30bd4f0c3f6c92e3
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UANC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UANC MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie certifiée conforme par le vestiaire à Me Hervé ROY (K084) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K084 DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE ET MARNE sise [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Mme [S] [K], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Moulay E. Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE : Mme [T] [B], engagée en qualité d’infirmière par la société [5] [4] a été victime d’un accident le 15 août 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne. La déclaration d’accident du travail du 16 août 2021 mentionne que “ en voulant transférer un patient d’un lit à un autre, la salariée aurait ressentie une douleur au membre supérieur droit ». Le siège des lésions se situe au niveau du membre supérieur droit et les lésions consistent en des douleurs. Le certificat médical initial établi le 17 août 2021 par le Docteur [F] [W] constate une « entorse du poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2021. Le 30 août 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 12 février 2022. Par requête du 19 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 15 août 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. La société [5] [4] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine et Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge. MOTIFS : Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale. Sur la demande d’expertise L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ce qui justifie de plus fort la nomination d’un expert judicaire et se justifie au regard de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 235 jours. La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale. L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur. Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié. Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, le tribunal déboute la société [5] [4] de sa demande d’expertise. Sur les autres demandes La société [5] [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande d’expertise ; - Déboute la société [5] [4] de sa demande ; - Déclare opposable à la société [5] [4] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme[T] [B] ; - Condamne la société [5] [4] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 6-1 de la convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669ab80f30bd4f0c3f6c92e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA