Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669ab80f30bd4f0c3f6c92da
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFK MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Rigal par lettre simple ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2] non représentée DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique de prendre en charge les arrêts de travail et soins médicaux de Mme [V] [P], sa salariée, consécutivement à sa maladie professionnelle du 2 novembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle seule la société [3] a comparu. Par courrier du 28 mai 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [3] a indiqué se désister de l’instance. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - Constate le désistement d’instance de la société [3] ; - Condamne la société [3] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669ab80f30bd4f0c3f6c92da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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