Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 19 juillet 2024
- ECLI
- 669aaeb530bd4f0c3f6b30db
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [C] Madame [Y] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASQ N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024 DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé[Adresse 2] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128 DÉFENDEURS Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [M] demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASQ FAITS ET PROCEDURE Par acte du 14 octobre 2021 avec prise d’effet à la même date, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer initial mensuel de 567,21 euros, hors charges. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/11/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4000 euros hors coût de l’acte (échéance octobre 2023 incluse). Par acte de commissaire de justice en date du 29/01/2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] aux fins de : A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril des locataires, - voir condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] au paiement : - d'une somme provisionnelle de 3020 euros selon décompte en date du 2 janvier 2024 (échéance décembre 2023 incluse), - d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, majorée de 50%, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, - d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 01/02/2024. A l'audience du 22 mai 2024, la dette locative ayant été intégralement payée, le bailleur s’est désisté de ses demandes au titre du paiement en arriérés de loyers, de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des indemnités d'occupation, ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a maintenu ses demandes relatives aux dépens. Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] ont personnellement comparu. Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience. Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01816 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASQ MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 24 avril 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant été par ailleurs dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur le désistement partiel Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l’assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de l’assignation. En l’absence d'opposition des défendeurs, il convient ainsi de constater le désistement partiel de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et de se prononcer sur les demandes accessoires. Sur les dépens Dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Les défendeurs, qui n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement d’arriérés locatifs qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation, succombent ainsi bien à l'instance. Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Par conséquent, Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir, CONSTATE le désistement partiel de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de la demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d’arriérés de loyers et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des frais de l’article 700 du CPC, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [Y] [M] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L821-1 du Code de la Construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
669aaeb530bd4f0c3f6b30db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA