Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669aaeb030bd4f0c3f6b2fd4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 13/16008 N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL N° MINUTE : Assignation du : 04 Octobre 2013 JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. KERENE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2306 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL. [Adresse 1] [Localité 7] Société Cabinet SOGIMCO COPROPRIETES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 10] Tous deux représentés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0886 Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL Société de Caution Mutuelle des Professions Immobileres et Foncieres (SO.CA.F), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Thierry MONTERAN de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 25 Avril 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige : La S.C.I. KERENE est propriétaire de deux locaux commerciaux, l’un d’optique (lots n° 3, 19, 25, 26, 29, 30, 31 et 32) et l’autre de traiteur (lots n° 1, 4, 5, 7, 20, 22, 23, 29, 54 et 56), au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, composé de huit bâtiments (A à H), dont le syndic a été la société ESPACIMMO jusqu’au 30 juin 2009, la société SOGIMCO COPROPRIETES à compter du 28 janvier 2010 et enfin le cabinet GRIFFATON & MONTREUIL depuis le 26 mai 2015. L’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2008 a voté d’importants travaux sur l’ensemble des bâtiments pour un montant total de 540.223,76 €. La société ESPACIMMO a été de nouveau désignée en qualité de syndic, son mandat devant prendre fin le 30 juin 2009. L’exécution des travaux a été suspendue, notamment en l’absence de paiement par tous les copropriétaires des provisions sur travaux appelées, les appels de fonds n’ayant été honorés qu’à hauteur de la somme de 397.893,07 € et un montant de 230.056,59 € ayant été versé aux entreprises en exécution des travaux votés sur ladite somme de 397.893,07 €. La société ESPACIMMO n’ayant pas convoqué de nouvelle assemblée générale avant l’expiration de son mandat puis ayant présenté sa démission, selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2019, la copropriété s’est trouvée dépourvue de syndic et un administrateur provisoire a été désigné, selon ordonnance sur requête en date du 5 novembre 2009, en la personne de Maître [Y] [L]. La société SOGIMCO COPROPRIETES a été désignée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2010. La société SOGIMCO COPROPRIETES a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, d’une demande de condamnation de la société ESPACIMMMO à lui remettre sous astreinte l’ensemble des documents et archives du syndicat, cette remise ayant été ordonnée par décision du 3 juin 2010. Par ordonnance du 26 octobre 2011, la société ESPACIMMO a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, une nouvelle astreinte ayant par ailleurs été prononcée, liquidée par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 2 mai 2012. Lors de l’assemblée générale du 8 juin 2011, la société SOGIMCO COPROPRIETES a été autorisée, selon résolution n° 18, à agir en justice à l’encontre de la société ESPACIMMO, de la SO.CA.F en qualité de garant financier de la société ESPACIMMO et de la S.A.A., recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ESPACIMMO. Une plainte pénale a par ailleurs été déposée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ESPACIMMO pour non-représentation de fonds (reliquat d’appels de fonds sur travaux d’un montant de 162.760,34 € prétendument conservé par la société ESPACIMMO, ancien syndic, et non versé aux entreprises en exécution des marchés votés). A réception des factures émises par les entrepreneurs mandatés par la société ESPACIMMO, en exécution de la décision prise lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008, la société SOGIMCO COPROPRIETES n’a pu en assurer le règlement, en l’absence de trésorerie suffisante. Un appel de trésorerie exceptionnel d’un montant de 184.500 € a alors été voté lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2010, selon une clé de répartition excluant la S.C.I. KERENE, copropriétaire défaillant, n’ayant pas réglé les appels de provisions afférents aux travaux précédemment votés à hauteur de la somme de 142.299,58 €, au 2 septembre 2010. Les fonds ont été affectés au règlement des entreprises concernées pour un montant total de 173.468,24 € (AME, AJC [R], [C] [J], LECAUDAY & KHANLARI ARCHITECTES). Entretemps, la S.C.I. KERENE a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2009, au paiement de la somme de 147.385 €, arrêtée au 6 octobre 2009 et non au 6 octobre 2008 (selon jugement en rectification d’erreur matérielle du 3 mars 2010), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 96.979,63 €, jugements dont elle a interjeté appel le 4 février 2010. Par arrêt du 12 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé les jugements, sauf en ce qui concerne le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, a condamné la S.C.I. KERENE au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Deux assemblées générales ordinaires de copropriétaires se sont tenues le 10 juin 2013 puis le 12 juin 2014 au cours desquelles diverses résolutions ont été adoptées portant sur : - les comptes de l’exercice 2012 et le quitus de gestion donné au syndic pour cette période, la création d’un lot n° 59 provenant des parties communes supprimées du bâtiment H et son alinéation (assemblée générale du 10 juin 2013), - l’approbation des comptes de l’exercice 2013 et le quitus de gestion donné au syndic pour cette période, l’approbation de travaux d’urgence d’électricité, la ratification de l’appel exceptionnel de trésorerie du 5 décembre 2013 (20.000 € pour les travaux d’électricité réalisés en urgence par la société A.M.E.) et l’autorisation donnée au syndic de procéder à un appel de trésorerie exceptionnel « pour terminer les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008 pour un montant de 120.000 € TTC sur les différents bâtiments » (assemblée générale du 12 juin 2014). Par acte d’huissier du 4 octobre 2013, la S.C.I. KERENE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], son syndic, la société SOGIMCO COPROPRIETES et la SO.CA.F., recherchée en qualité de garant financier de la société SOGOMCO COPROPRIETES, afin de solliciter : - à titre principal la condamnation de la société SOGIMCO COPROPRIETES à lui rembourser, sous astreinte, la somme de 169.762,28 €, - à titre subsidiaire sa condamnation sous astreinte à faire exécuter les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008 en justifiant de leur avancement ainsi que de leur règlement, - de voir ordonner sous astreinte la déduction de la somme de 7.524,26 € des appels de provisions qui lui sont adressés, - de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 juin 2010 sur les lots dont elle est propriétaire, - l’annulation des résolutions n° 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2013, - et la révocation judiciaire du syndic, SOGIMCO COPROPRIETES du fait des « manquements graves commis dans l’exercice de ses fonctions » (affaire enregistrée sous le numéro de RG 13/16008). Par acte d’huissier du 4 septembre 2014, elle a fait assigner les mêmes parties défenderesses devant le tribunal de grande instance de Paris afin de notamment de solliciter : - l’annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 9 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2014, - la révocation judiciaire du syndic SOGIMCO COPROPRIETES et sa condamnation à lui payer la somme de 170.000 € au titre du préjudice financier subi (affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/14850). La jonction des deux affaires a été ordonnée, par mentions aux dossiers, le 19 février 2015, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 13/16008. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la S.C.I. KERENE demande au tribunal de : Vu le décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1184 du code civil, Prononcer l'annulation des résolutions 5, 6, 14, 15 et 16, votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2013, Prononcer l'annulation des résolutions 6, 7, 8, 9 et 25 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 Juin 2014, Condamner le syndicat des copropriétaires à faire figurer au crédit du compte de la SCI KERENE la somme de 169 762,28 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux votés lors des assemblées générales du 20 mars 2008, et à justifier de leur avancement ainsi que de leur règlement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Dire et juger que les travaux d'électricité et de ravalement votés lors de l'assemblée générale du 20 mars 2008 devront être achevés sans qu'aucune somme complémentaire ne puisse être réclamée à la SCI KERENE à ce titre, Ordonner au syndicat des copropriétaires de déduire la somme de 7 524,26 € des appels de provisions adressés à la SCI KERENE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 18 juin 2010 sur les lots de la SCI KERENE, et d'en justifier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle du Syndic SOGIMCO COPROPRIETES est engagée, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, Condamner le syndic SOGIMCO COPROPRIETES à verser à la SCI KERENE la somme de 170 000 € au titre du préjudice financier subi, Dire et juger recevable la mise en cause de la garantie financière de la SOCAF, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic SOGIMCO COPROPRIETES à payer à la SCI KERENE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et la société SOGIMCO COPROPRIETES demandent au tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 35 du Décret du 17 mars 1967, Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, et la société SOGIMCO COPROPRIETES en leurs conclusions, fins et prétentions et les y déclarer bien fondés ; En conséquence, DEBOUTER la SCI KERENE de ses demandes d'annulation des résolutions n° 5, 6, 14, 15 et 16 de l'assemblée générale du 10 juin 2013, CONSTATER que la SCI KERENE a renoncé à ses demandes d'annulation des résolutions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 10 juin 2013, faute d'intérêt à agir, DEBOUTER la SCI KERENE de ses demandes d'annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 9 et 25 de l'assemblée générale du 12 juin 2014, DEBOUTER la SCI KERENE de ses demandes d'annulation des résolutions n°6 et 7 de l’assemblée générale du 13 janvier 2016, CONSTATER que la société SOGIMCO COPROPRIETES n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, DEBOUTER la SCI KERENE de ses demandes de dommages et intérêts DEBOUTER la SCI KERENE de toutes ses autres demandes, A titre reconventionnel RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) en toutes ses demandes reconventionnelles. Y faisant droit : CONDAMNER la SCI KERENE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) les sommes suivantes : 1°) 25.368,04 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété dues en principal, en ce comprises les charges provisionnelles du 2e trimestre 2023, mais exclues les charges de l’année 2016, puis de 2019 à 2023, et suivant l’arrêté de compte au 11 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent exploit ; 3°) 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ; DIRE ET JUGER que les intérêts produits par la somme due en principal seront le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil. REFUSER tout délai de paiement et subsidiairement, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à la SCI KERENE dire et juger que lesdits délais seront octroyés sous réserve du paiement des charges de copropriété courantes pour la période postérieure à celle faisant l’objet des condamnations à intervenir. CONDAMNER la SCI KERENE à payer la somme de 15.000 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 4.000 € à la société SOGIMCO COPROPRIETES en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI KERENE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence GUÉGAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2015, la SO.CA.F (Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières) demande au tribunal de : Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 39 du décret du 20 juillet 1972, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Prononcer l’annulation de l’assignation du 4 octobre 2013 délivrée à la SO.CA.F, Prononcer l’annulation de l’assignation du 4 septembre 2014 délivrée à la SO.CA.F, Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SO.CA.F., A titre surabondant : Dire et juger que la demande de la SCI KERENE contre la SO.CA.F. est irrecevable, A titre encore plus surabondant : Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL Dire et juger que la SCI KERENE ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, Dire et juger que SOGIMCO n’est pas défaillante, En conséquence : Débouter la SCI KERENE de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SO.CA.F, Condamner la SCI KERENE à verser à la SO.CA.F. une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI KERENE aux entiers dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. Selon avis de mise en délibéré notifié par voie électronique le 25 avril 2024, le conseil de la S.C.I. KERENE a été invité à déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 10 mai 2024, avec la mention selon laquelle « à défaut, le tribunal statuera sans ses pièces ». MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur les demandes d’annulation des assignations délivrées les 4 octobre 2013 et 4 septembre 2014 formées par la SO.CA.F et sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SO.CA.F : La SO.CA.F sollicite l’annulation des assignations délivrées à son encontre les 4 octobre 2013 et 4 septembre 2014, faute de fondement en droit et en fait des demandes formulées à son encontre, hormis la référence selon laquelle la SOGIMCO bénéficierait de la garantie financière de la SOCAF, ne répondant pas aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile, et sa mise hors de cause. Elle estime également la demande formée par la S.C.I. KERENE irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, seuls les mandants ou ex-mandants de la personne garantie disposant d’une action à son encontre et la créance devant en outre résulter du solde d’une situation financière arrêtée à la fin de la garantie, tandis qu’aucun document de ce type n’est produit à l’appui des prétentions de la S.C.I. KERENE. La S.C.I. KERENE répond que le syndic, SOGIMCO COPROPRIETE, bénéficiant de la garantie financière de la SO.CA.F, il y a lieu de mettre cet organisme dans la cause, celle-ci ayant vocation à intervenir, notamment, à l’occasion d’opérations de gestion immobilière. Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL Elle ajoute que le syndic s’est vu confier par le syndicat des copropriétaires la gestion de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] pour lequel les copropriétaires, dont la S.C.I. KERENE, lui ont remis des appels de fonds pour travaux. Elle estime que la SO.CA.F s’étant amplement défendue dans ses écritures en réponse, de sorte qu’elle ne saurait se fonder sur l’article 56 du code de procédure civile pour invoquer la nullité de ses assignations. *** 1-1 Sur l’exception de nullité des assignations délivrées les 4 octobre 2013 et 4 septembre 2014 : L'article 56 2° du Code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité un « exposé des moyens en fait et en droit ». S'agissant de l'absence de moyen en fait et en droit, formalité prescrite à peine de nullité de l'assignation, le régime de la nullité prévu par l’article 56 du Code de procédure civile, qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du Code de procédure civile, est celui de la nullité pour vice de forme, défini aux articles 112 et suivants du même code. Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il est également de jurisprudence constante que le fondement juridique peut se déduire de la demande et qu'il appartient au juge d’apprécier la validité de l'assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi, l’objet de la demande pouvant n’être exprimé que de façon implicite (ex. Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° RG 08/06374). En l'espèce, aux termes de son exploit introductif d’instance, la S.C.I. KERENE sollicite la mise en cause de la SO.CA.F en qualité de garant financier de la société SOGIMCO COPROPRIETE. Par ailleurs, aux termes de ses dernières écritures (page 17), elle estime être fondée à solliciter la mise en cause de la SO.CA.F en qualité de garant financier de la société SOGIMCO COPROPRIETE, en faisant valoir que la SO.CA.F a “vocation à intervenir notamment à l’occasion d’opérations de gestion immobilière”, qu’elle se serait vue “confier par le Syndicat des copropriétaires la gestion de l’immeuble sis [Adresse 5] pour lequel les copropriétaires, dont la SCI KERENE, lui ont remis des appels des fonds de travaux” et que “les fonds remis par la SCI KERENE à hauteur de 169.762,28 €” aurait “été détournés par SOGIMCO COPROPRIETE”. Son action est donc implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 39 du décret n° 72-678 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et fonds de commerce, qui prévoient en particulier que “la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970”. La SO.CA.F, qui invoque d’ailleurs également ce fondement pour répondre aux moyens soulevés par la S.C.I. KERENE, a conclu à deux reprises au fond dans le cadre de la présente procédure et a pu utilement faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’elle invoque des assignations délivrées les 4 octobre 2013 et 4 septembre 2014. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les exceptions de nullité des assignations délivrées les 4 octobre 2013 et 4 septembre 2014, soulevées par la SO.CA.F., devront être rejetées. 1-2 Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SO.CA.F. : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt » […]. En l’espèce, la S.C.I. KERENE, qui est un tiers par rapport au contrat de garantie financière liant le syndic à la SO.CA.F., n’a pas qualité pour agir dans l’intérêt du mandant de la SO.CA.F., le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] disposant d’une action personnelle et directe à l’encontre du garant, en application de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. En effet, ce contrat ayant pour objet de garantir au mandant, le syndicat des copropriétaires, le remboursement des versements ou remises effectués entre les mains du mandataire et n’ayant pas été affectés à leur destination contractuelle ou légale, seul le représentant légal du syndicat est recevable à mobiliser la garantie de la SO.CA.F. Dans ces conditions, la S.C.I. KERENE sera déclarée irrecevable en sa demande de mise en cause de la garantie financière de la SO.CA.F. II – Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 5, 6, 14 à 16 de l’assemblée générale du 10 juin 2013 et 6 à 9 et 25 de l’assemblée générale du 12 juin 2014 : La S.C.I. KERENE fait valoir en substance les moyens suivants : a) Sur les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 10/06/13 (approbation des comptes de l’exercice 2012 et quitus de gestion donné au syndic) : > allégations de comptes erronés, comme mentionnant un « solde en attente de travaux négatif de – 11.696,83 € alors qu’elle aurait payé la somme de 167.859,08 € destinée à régler des travaux, somme qui n’apparaît pas en écriture comptable ; allégations de sommes réglées non visibles comme n’apparaissant nulle part en écriture comptable, qui semblent s’être « volatilisées » ; différence de 181.922,63 € entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012… ; b) Sur les résolutions n° 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 10/06/13 (création du lot n° 59, aliénation à M. [T] et mandat donné au syndic pour effectuer les formalités subséquentes à l’aliénation) : > une absence de précisions sur le montant de l’aliénation, élément essentiel permettant aux copropriétaires de se prononcer sur celle-ci ; c) Sur les résolutions n° 17 et 18 de l’assemblée générale du 10/06/13 : > qu’il s’agirait de simples informations n’appelant pas de vote, sans évoquer l’état des procédures engagées par le syndic en paiement de charges, en dépit de ses demandes d’inscription à l’ordre du jour ; d) Sur les résolutions n° 8, 9 et 25 de l’assemblée générale du 12/06/14 (travaux d’électricité qualifiés d’urgents, identiques à ceux contenus dans un devis AME de 2007 approuvé par l’assemblée de 2008 pour lesquels des appels de provisions auraient déjà été réglés, et « terminaison » de travaux votés lors de l’assemblée générale du 20/03/2008 pour un montant de 120.000 € TTC sur les différents bâtiments, alors que lors de l’assemblée générale du 10/06/13, le devis de l’entreprise AJC DE [R], soumis au vote, mentionnait des travaux restants à effectuer pour le seul montant de 38.326,76 € TTC, ceux listés étant pour la plupart ceux à effectuer selon devis du 20 avril 2007 soumis à l’assemblée générale du 20/03/2008) : > que ces travaux ont déjà été votés lors de l’assemblée générale du 20/03/2008 et réglés par elle pour un montant de 176.883,34 € (pièce n° 21), > que les travaux votés en 2013 sont de nouveaux votés et les appels de fonds correspondants réclamés. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] répond notamment que : > il n’y a pas de nullité sans texte (ex. : Civ. 3ème, 23 septembre 2009, n° 08-17.720), > l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndic (Civ. 3ème, 14 mars 2019, n° 17-26.190), de sorte que la contestation d’une dépense figurant dans les comptes n’est pas de nature à vicier la résolution les ayant approuvés, > Sur les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 10/06/13 : aucune démonstration n’est faite d’une inobservation de formalités prescrites par les textes, s’agissant de simples appréciations personnelles de la demanderesse, les résolutions n’étant entachées d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner leur nullité. Elle ajoute que : - les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20/03/08 n’ont pu être intégralement réglés aux entrepreneurs en raison de la non-représentation d’une somme de 162.760,34 € par l’ancien syndic, ESPACIMMO, ainsi que de l’absence de règlements des appels de fonds par la S.C.I. KERENE, qui restait devoir la somme de 142.299,58 € à la copropriété au 2 septembre 2010, ce qui a nécessité le vote d’une avance de trésorerie exceptionnelle d’un montant de 184.500 € au cours de l’assemblée générale du 30/09/10, les fonds ayant été appelés et réglés pour un montant de 173.468,24 € (hors règlement non honorés par la SCI KERENE) aux entreprises concernées, comme il en résulte des extraits de compte (pièce n° 3), - dans l’intervalle, la S.C.I. KERENE a été condamnée par jugement du 16/12/2009 au paiement de la somme de 147.385 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 96.979,63 €, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2011, soit au total la somme de 166.508,18 € versée par la S.C.I. KERENE, cette somme apparaissant sur son compte en plusieurs versements, - par suite de ce règlement, il a été procédé au remboursement partiel de l’appel de trésorerie auprès des copropriétaires qui l’avaient supporté pour pallier la carence de la S.C.I. KERENE afin de procéder au paiement des travaux en ses lieux et place, ce remboursement partiel étant intervenu le 1er octobre 2012, comme il résulte du grand livre pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 (pièce n° 4). > Sur les résolutions n° 14, 15 et 16 de l’assemblée générale du 10/06/13 : il fait valoir qu’il n’y a pas de démonstration de l’inobservation d’une formalité prescrite par la loi, aucun motif d’annulation n’étant soulevé, sauf à indiquer que le montant de l’aliénation ne serait pas précisé, alors qu’il s’agirait là de décisions de principe de l’assemblée générale, l’aliénation effective du lot étant soumise à la fixation d’un prix. > Sur les résolutions n° 17, 18, 19 et 20 : il soutient qu’il s’agit de simples informations n’appelant pas de vote alors qu’il ne peut y avoir de décision lorsqu’il n’y a pas eu de délibérations sanctionnées par un vote (Civ. 3ème, 4 novembre 2003 et 6 mai 2003), l’assemblée s’étant contentée d’informer les copropriétaires sur les procédures de recouvrement de charges engagées au sein de la copropriété et les travaux en cours. Il invoque également un défaut d’intérêt à agir de la S.C.I. KERENE concernant les résolutions n° 19 et 20 et un défaut d’intérêt à agir s’agissant de décisions soumises à un nouveau vote lors d’une assemblée générale ultérieure devenue définitive, la S.C.I. KERENE n’ayant pas sollicité l’annulation des résolutions n° 21 et 22 de l’assemblée générale du 12 juin 2014. > Sur les résolutions n° 6 et 7 de l’assemblée générale du 12/06/14 (approbation des comptes de l’exercice 2013, quitus de gestion donné au syndic pour cet exercice) : il relève qu’il n’y a pas de fondement juridique à la demande et que les prétendues omissions de règlement intervenus mi 2012 sont sans objet par rapport à des comptes approuvés en 2014 et afférents à l’année 2013. > Sur les résolutions n° 8, 9 et 25 de l’assemblée générale du 12/06/14 (approbation travaux d’urgence d’électricité, ratification appel exceptionnel de trésorerie du 5/12/13, autorisation donnée au syndic de procéder à un appel de trésorerie exceptionnel de 120.000 € TTC sur les différents bâtiments) : il soulève l’absence de fondement en droit des demandes d’annulation, s’agissant de travaux et d’appels de fonds exceptionnels déjà approuvés lors de l’assemblée générale du 20/03/08 et ayant déjà fait l’objet d’appels de fonds, ce que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne nie, tout en faisant valoir que les fonds appelés suite à l’assemblée générale du 20/03/2008 pour réaliser les travaux votés ont en partie fait l’objet d’une non représentation par le syndic de l’époque, la société ESPACIMMO, de sorte que : * seule la somme de 397.893,07 € a été adressée au syndic, par suite du non-paiement par certains copropriétaires des sommes appelées, * sur cette somme, un montant de 230.056,59 € a été versé aux entreprises en exécution des marchés votés, * le reliquat s’élevant à la somme de 162.760,34 € a été conservé par la société ESPACIMMO et n’a jamais été versé pour l’exécution des travaux qui ont été suspendus, un administrateur provisoire ayant été désigné parallèlement selon ordonnance sur requête du 5 novembre 2009 puis la société SOGIMCO ayant été nommée en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 (pièce n° 8), une autorisation d’agir en justice à l’encontre d’ESPACIMMO et de la SOCAF ayant ensuite été donné au syndic lors de l’assemblée générale du 8 juin 2011 (pièce n° 9), * la trésorerie de la copropriété s’est donc trouvée gravement obérée en raison du détournement de fonds dont elle a été victime et de la très grave carence de la S.C.I. KERENE, obligeant les copropriétaires à décider lors de l’assemblée générale de donner leur accord sur les devis de travaux ou travaux soumis et de voter l’appel de fonds exceptionnel, ces votes étant intervenus en toute transparence, dès lors que les copropriétaires ont été informés de l’état des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ESPACIMMO, de son assureur responsabilité civile professionnelle et de la garantie financière. *** Aux termes de ses dernières écritures (page 9), tirant les conséquences de l’annulation des résolutions n° 19 et 20 de l’assemblée générale du 10 juin 2013 lors d’une assemblée générale ultérieure du 12 juin 2014, la S.C.I. KERENE ne sollicite plus l’annulation des résolutions n° 19 et 20 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par les parties concernant lesdites résolutions. De même, la S.C.I. KERENE ne sollicite pas l’annulation des résolutions n° 17 et 18 de l’assemblée générale du 10 juin 2013 aux termes desquelles les copropriétaires ont simplement été informés de l’état des procédures engagées par le syndic contre les copropriétaires défaillants dans le paiement des charges de copropriété ainsi que des travaux de copropriété réalisés et payés, et des travaux restant à effectuer et à régler, bâtiment par bâtiment, sans qu'aucun vote n'ait été émis, de sorte que ces résolutions ne constituent pas des décisions (ex. : Civ. 3ème, 6 mai 2003, n° 01-17.829). En tout état de cause, aucun élément n'indique que ces points d'information auraient comporté des informations lacunaires et/ou erronées qui auraient été d'une quelconque manière de nature à influencer sur le sens du vote des copropriétaires concernant d’autres résolutions examinées au cours de ladite assemblée. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En l’absence de précision quant au fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (ex. : Civ. 3ème, 6 février 1991, n° 89-14.514 ; 20 avril 2023, n° 22-14.669). En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures (page 18), la S.C.I. KERENE vise de manière générale « le décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 ». Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL 2-1 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2013 (approbation des comptes de l’exercice 2012 et quitus de gestion donné au syndic pour l’exercice 2012) : S’agissant de la résolution n° 5, il est constant que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation par chacun des copropriétaires de son compte individuel, selon l’article 45-1, alinéa 1er du décret du 17 mars 1967. La jurisprudence, constante sur ce point, confirme que « l'approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat » (ex. : Civ. 3ème 14 mars 2019, n° 17-26.190) et qu’elle ne constitue pas pour autant « une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992). Il en résulte qu'une erreur reprochée au syndic dans le solde débiteur du décompte d'un copropriétaire, reprise sur les documents comptables soumis à l'analyse des copropriétaires en vue de l’approbation des comptes, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des comptes approuvés. En ce sens, il a déjà été jugé que le moyen d’un copropriétaire relatif à la contestation de sa dette de charges est insuffisant à appuyer sa demande d'annulation de l'approbation des comptes même si sa dette de charges est reprise dans l'état financier communiqué avec la convocation à l'assemblée générale (ex. : Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 octobre 2022 – n° 17/12180). L'annulation de l'approbation des comptes peut être sollicitée s'il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l'établissement des comptes que la copropriété n'a pas été à même d'apprécier lors du vote, ou si les documents annexés à la convocation n'étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 octobre 2017, n° RG 15/20708). Il convient donc de rechercher si la communication des documents notifiés aux copropriétaires était de nature à leur délivrer une information suffisante leur permettant de voter l’approbation des comptes en toute connaissance de cause (ex. : Civ. 3ème, 12 novembre 2020, 19-21.668, deuxième moyen, seconde branche), en les mettant en mesure d’apprécier la situation comptable et financière de la copropriété (ex. Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, 20 décembre 2007, n° RG 07/06123 ; Pôle 4, Chambre 2, 27 janvier 2021, n° RG 17/09926), en toute connaissance de cause (ex. : Civ. 3ème, 27 novembre 2013, n° 12-26.395). En l’espèce, la S.C.I. KERENE se plaint de l’absence de prise en compte de certaines sommes qu’elle aurait réglées dans les annexes comptables sans toutefois rapporter la preuve que les informations délivrées aux copropriétaires en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 2012 auraient été erronées ou que les copropriétaires n’auraient pas été mis en mesure d’être pleinement éclairés sur la situation comptable et financière de la copropriété, alors même qu’il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que : - une information leur a été délivrée lors de cette assemblée générale sur les procédures en cours concernant les impayés de charges ainsi que les travaux de copropriété réalisés et payés et ceux restant à effectuer et à régler, - les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008 (pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires, maçonnerie, ravalement, couverture, menuiserie, etc.) n’ont pu être réglés intégralement aux entrepreneurs désignés en raison notamment de l’absence de représentation de fonds par la société ESPACIMMO (pièces n° 12 et 21 produites par le syndicat des copropriétaires, assignation délivrée à la société ESPACIMMO et à la SOCAF et courrier du 4 février 2013 du procédure de la République de Paris indiquant au syndicat des copropriétaires diligenter une enquête préliminaire) et de l’absence de règlements par plusieurs copropriétaires, dont en particulier la S.C.I. KERENE à hauteur de plus de 142.000 €, des appels de fonds émis par le syndic pour la mise en œuvre desdits travaux, qui ont été suspendus, - pour faire face à ce déficit important de trésorerie, une avance exceptionnelle d’un montant de 184.500 € a été votée lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2010, en excluant les lots de la S.C.I. KERENE, eu égard à l’ampleur de son impayé de charges, - les fonds correspondant à cette avance destinée à pallier un manque de trésorerie du syndicat ont été appelés par le syndic de l’immeuble puis réglés aux entreprises concernées (AME, AJC [R], ALIN HARTTMANN, LECAUDAY & KHANLARI), ainsi qu’il en ressort d’extraits de compte afférents à l’exercice 2013 produits par le syndicat des copropriétaires en pièce n° 3, - dans l’intervalle, la S.C.I. KERENE a été condamnée par jugement du 16 décembre 2009, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 octobre 2011, au paiement de la somme principale de 147.385 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 sur la somme de 96.979,63 €, - par suite du règlement, en plusieurs versements, de la somme de 166.508,18 € due par la S.C.I. KERENE, il a été procédé au remboursement partiel de l’appel correspondant à l’avance de trésorerie voté lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2010 auprès des copropriétaires qui l’avaient supporté, afin de permettre le paiement des travaux, à l’exclusion de la S.C.I. KERENE, cette restitution d’avance exceptionnelle pour la période du 01/10/2012 au 31/12/2012 étant justifiée par la production du grand livre des comptes de cette période établi par la société SOGIMCO COPROPRIETES (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires), - selon résolution n° 18 de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2011, le syndic en exercice de l’immeuble a été autorisé à agir en justice à l’encontre de l’ancien syndic, ESPACIMMO, le garant financier et l’assureur responsabilité civile d’ESPACIMMO « aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme en principal de 162.760,34 € correspondant aux appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et non restitués, outre des dommages intérêts, intérêts légaux et frais » (pièce n° 9 produite par le syndicat des copropriétaires, page 8/11). Sur la résolution n° 6, le quitus donné par l'assemblée générale au syndic permet de ratifier des actes de gestion effectués par le syndic sans pouvoir et/ou au-delà de ses pouvoirs. Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL Le quitus donné sans réserve au syndic entraîne ratification par l'assemblée générale de la gestion du syndic et de tous les actes faits par ce dernier et emporte reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion d'ensemble de la copropriété, que ce soit dans le domaine financier ou dans les autres domaines où il a pu intervenir de sorte qu'il est interdit au syndicat de critiquer l'exécution du mandat confié au syndic ou de rechercher sa responsabilité. Pour que le quitus opère décharge de responsabilité pour la période sur laquelle il a été accordé, il doit porter sur des éléments portés à la connaissance de l'assemblée générale de façon loyale, complète et sincère, et que l'assemblée a été à même d'apprécier (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 1999, n° 97-17085 ; Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.019 : assemblée générale ayant expressément donné quitus au gestionnaire ; Civ. 3ème, 5 novembre 2015, n° 14-17828 : appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère libératoire du quitus, en l'absence de « dissimulation dolosive » du syndic). En l'espèce, outre que l'approbation des comptes et le quitus de gestion donné au syndic sont deux questions parfaitement distinctes (ex. : Civ. 3ème, 14 janvier 2009, n° 08-10.624), la S.C.I. KERENE ne rapporte pas la preuve de la présentation erronée des comptes par le syndic dont elle se plaint. La preuve n'est donc pas rapportée en l'espèce d'une quelconque dissimulation dolosive par le syndic d'irrégularités manifestes de gestion ou d'éléments déterminants qui n'auraient pas été communiqués aux copropriétaires, dans le cadre d'un exposé loyal, complet et sincère, concernant la gestion du syndic, de sorte que l'assemblée générale a été mise en mesure de délibérer, en toute connaissance de cause, sur le quitus à donner au syndic (ex. : Civ. 3ème, 8 janvier 1992, n° 89-16.303, premier moyen). Au regard de l’ensemble des éléments précités, la S.C.I. KERENE devra être déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] en date du 10 juin 2013. 2-2 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 14, 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2013 (création du lot n° 59 provenant de parties communes supprimées du bâtiment H, aliénation du lot n° 59 nouvellement créé à Monsieur [T], propriétaire des lots n° 35, 42, 45 et 46, mandat à donner au syndic pour exécuter les formalités nécessaires à l’aliénation du lot n° 59, à la réunion des lots n° 45, 46 et 59 et à la publication du modificatif de l’état descriptif de division) : Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ». Dès lors, seules les véritables décisions au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi peuvent faire l’objet d’un recours en justice. Décision du 18 Juillet 2024 8ème chambre -2ème section N° RG 13/16008 -N° Portalis 352J-W-B65-CBGQL Ne constitue pas une réelle décision la résolution par laquelle les copropriétaires ne prennent aucun engagement de même qu'une simple consultation de copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 27 février 2001, n° 99-17.512) ou la résolution dont la portée est limitée à une décision de principe devant être suivie d'une seconde étape indispensable pour qu'elle devienne effective (ex. : Civ. 3ème, 10 novembre 1992, n° 90-17.278, 4 janvier 2006, n° 04-19.771, 28 janvier 2015, n° 13-28.021) et ne faisant naître aucune obligation à ce stade pour les copropriétaires (ex. : Cour d'appel de Bastia, 4 avril 2012, n° 11/00132). En l’espèce, la S.C.I. KERENE ne soulève aucun moyen de droit précis au soutien de sa demande d’annulation, se contentant d’indiquer qu’un « élément essentiel permettant aux copropriétaires de se prononcer sur l’alinéation du lot n° 59, à savoir son montant, ne figure pas dans la résolution n° 15 » (dernières écritures, page 8), ce qui n’est pas contesté en défense ni contestable à l’examen de la résolution n° 15 querellée (pièce n° 11 produite par le syndicat des copropriétaires, procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2013, page 7/10). En tout état de cause, cette résolution ne fait qu’arrêter le principe de la vente mais ne réalise pas celle-ci de sorte qu’elle doit s’analyser en une décision simplement préparatoire à la vente, qui ne vaut pas vente au sens de l’article 1589 du code civil et n’opère pas transfert de propriété, mais requiert une nouvelle décision d’assemblée générale devant statuer sur la vente effective du lot n° 59 ainsi que sur les modifications du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division en découlant (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, 2 juillet 2009, n° RG 07/21753). Au regard de l’ensemble des éléments précités, la S.C.I. KERENE devra être déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n° 14, 15 et 16 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] en date du 10 juin 2013. 2-3 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 6 (approbation des comptes de l’exercice 2013), 7 (quitus de gestion donné au syndic pour l’exercice 2013), 8 (approbation des travaux d’urgence d’électricité, réalisés par la société A.M.E. pour un montant de 19.000 € TTC), 9 (ratification de l’appel exceptionnel du 5 décembre 2013, d’un montant de 20.000 € pour des travaux d’électricité réalisés en urgence par la société A.M.E.) et 25 (autorisation à donner au syndic pour procéder à un appel de trésorerie exceptionnel afin de terminer les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008 pour un montant de 120.000 € TTC sur les différents bâtiments) de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2014 : S’agissant des résolutions n° 6 (approbation des comptes de l’exercice 2013) et 7 (quitus de gestion donné au syndic pour l’exercice 2013), la S.C.I. KERENE se plaint de l’absence de prise en compte de certaines sommes qu’elle aurait réglées dans les annexes comptables sans toutefois rapporter la preuve que les informations délivrées aux copropriétaires en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 2013 auraient été erronées ou que les copropriétaires n’auraient pas été mis en mesure d’être pleinement éclairés sur la situation comptable et financière de la copropriété. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la présentation erronée des comptes par le syndic dont elle se plaint, ni d’une quelconque dissimulation dolosive par le syndic d'irrégularités manifestes de gestion, ou d'éléments déterminants qui n'auraient pas été communiqués aux copropriétaires, dans le cadre d'un exposé loyal, complet et sincère, concernant la gestion du syndic, de sorte que l'assemblée générale a été mise en mesure de délibérer, en toute connaissance de cause, sur le quitus à donner au syndic. S’agissant de la résolution n° 8 (approbation des travaux d’urgence d’électricité, réalisés par la société A.M.E. pour un montant de 19.000 € TTC, suite au courrier de la Mairie de Paris), 9 (ratification de l’appel exceptionnel du 5 décembre 2013, d’un montant de 20.000 € pour des travaux d’électricité réalisés en urgence par la société A.M.E.) et 25 (autorisation donnée au syndic pour procéder à un appel de trésorerie exceptionnel afin de terminer les travaux votés lors de l’assemblée générale du 20 mars 2008 pour un montant de 120.000 € TTC sur les différents bâtiments), outre que la S.C.I. KERENE ne soulève aucun moyen de droit précis au soutien de sa demande de nullité, il est établi au travers des pièces produites que les travaux litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils ont fait l’objet d’un premier vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2008, n’ont pu être mis en œuvre en raison du non-paiement par certains copropriétaires (dont la S.C.I. KERENE) de sommes importantes appelées à ce titre ainsi que de la non-affectation à l’exécution desdits travaux d’une somme importante (162.760,34 €) par l’ancien syndic de l’immeuble, ESPACIMMO (qui n’a pas été appelée en la cause dans le cadre de la présente instance), ayant conduit à la suspension des travaux et à l’abandon du chantier. Dès lors, les copropriétaires n’ont eu d’autres possibilités que d’approuver a posteriori des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble dans les conditions mentionnées à la résolution n° 8 querellée, de valider un appel exceptionnel de 20.000 € du 5 décembre 2013, à la suite desdits travaux réalisés en urgence par la société A.M.E., puis d’autoriser le syndic de l’immeuble à procéder à un nouvel appel de tré
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1344 du code civil.article 56 du code de procédure civile pour invoarticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile aux avocaarticle 56 du Code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 753 du code de procédure civilearticle 1589 du code civil et narticle 56 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 117 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera acco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
669aaeb030bd4f0c3f6b2fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA