Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669a01b1bf9da27f384b0eb0
- Date
- 18 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 18 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00014 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 13 février 2024 APPELANT : Monsieur [E] [X] né le 14 avril 1980 à [Localité 30] (ROUMANIE) [Adresse 15] [Localité 12] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception INTIMÉS : Monsieur [R] [K] (créancier) [Adresse 13] [Localité 11] Société [26] [Adresse 7] [Adresse 23] [Localité 8] Société [24] Chez [27] [Adresse 28] [Localité 4] [31] [Localité 19] [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 10] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. [18] [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 5] SIP [Localité 16] [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 9] Société [29] Chez [25] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOTIFS Le 23 septembre 2022, M. [E] [X] a saisi la [20] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2022. Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [R] [K] et la société [26] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [26] ; - déclaré caduc le recours formé par M. [K] ; - déclaré M. [X] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision. M. [X] a indiqué se désister de son appel par courrier adressé au greffe le 10 juin 2024. Il ne s'est pas présenté à l'audience. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celle de la [32] [Localité 19], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, par courrier reçu le 10 juin 2024, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [X]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
669a01b1bf9da27f384b0eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel