Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669a019fbf9da27f384b0dc2
- Date
- 18 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024 Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOL ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [R] [N] né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [R] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 10h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 juillet 2024 à 14h03, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h10 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [R] [N] le 18 juillet 2024 à 14h35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 18 juillet 2024 effectuées par le parquet: - à M. [R] [N] à 14h10 ; - à Me Jean-michel ROSA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [R] [N], par courriel à 14h10 ; - au préfet de Meurthe-et Moselle, par courriel à 14h10 ; Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'occurrence, il apparaît que M. [R] [N] fait l'objet d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d'appel de Strasbourg le 5 mars 2024 pour apologie publique d'actes de terrorisme. En conséquence, la suspension de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 juillet 2024 ayant remis en liberté M. [R] [N] est de droit en raison de l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par le ministère public et par le préfet de Meurthe et Moselle. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, CONSTATONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 juillet 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [R] [N] et ordonné sa mise en liberté, En conséquence, CONSTATONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [R] [N] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision constatant le caractère suspensif de l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 19 juillet 2024 à 11H30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669a019fbf9da27f384b0dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel