Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 juillet 2024
- ECLI
- 669a019abf9da27f384b0d8c
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 10 555 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPHD débattue à notre audience publique du 11 Juin 2024 - RG au fond n° 24/00027 - 1ère section ENTRE S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocats au barreau d'ANNECY Demanderesse en référé ET S.A.R.L. BRICKELL [Localité 3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité à ce siège situé [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant le cabinet MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Suivant acte notarié en date du 23 octobre 2013, la Sarl Brickell [Localité 3] a souscrit un prêt auprès de la Société Générale Banque et Trust d'un montant de 26 millions d'euros, remboursable au 23 octobre 2018, destiné à refinancer une dette existante et rembourser plusieurs créances à hauteur de 10 555 0000 euros, à financer les besoins du client à hauteur de 1 095 000 euros et à se constituer un portefeuille d'avoirs déposés sur le compte du client à hauteur de 14 350 000 euros. Par acte de titrisation sous seing privé du 26 septembre 2022, la Société Générale Banque et Trust, devenue la Société Générale Luxembourg, a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, lequel a, suivant lettre en date du 17 janvier 2022, désigné la Sas Eos France pour assurer le recouvrement judiciaire ou amiable des créances cédées. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023 par la SARL EOS France aux fins de liquidation et à défaut de redressement judiciaire, le tribunal de commerce d'Annecy a, par décision rendue le 19 septembre 2023, sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal se rapportant à la communication par la société Brickell Megève du montant de la cession de créances intevenue le 26 septembre 2022 entre la Société Générale Luxembourg et le Fonds Commun de Titritisation Foncred V. Parallèlement, le tribunal de commerce d'Annecy, saisi par acte de commissaire de justice délivré le 06 septembre 2023 par la Sarl Brickell Megeve, a, par jugement du 12 mars 2024 : - débouté la Sas Eos France de toutes ses demandes, - reconnu à la Sarl Brickell [Localité 3] son droit de retrait au regard de la cession de créance intervenue entre la Société Générale Luxembourg et le fonds commun de titrisation, - condamné la Sas Eos France à communiquer à la Sarl Brickell [Localité 3] le montant de la cession de créance la concernant, effectuée par acte du 26 septembre 2022 entre la Société Générale Luxembourg et le Fonds Commun de Titrisation - Foncred V dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, - pris acte de l'engagement de la Sarl Brickell [Localité 3] de régler la créance détenue par le fonds de titrisation à sa valeur de cession outre la somme de 91 000 euros de frais divers, - condamné la Sas Eos France aux dépens, - prononcé un sursis à statuer s'agissant de la demande de la Sarl Brickell [Localité 3] de fixer le montant de la créance due par elle à la Sas Eos au montant de la cession intervenue par acte du 26 septembre 2022 entre la Société Générale Luxembourg et le Fonds Commun de Titrisation - Foncred, dans l'attente de la communication de ce montant. La Sas Eos France a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024 (n° DA 24/428 et n° RG 24/434), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2024, la Sas Eos France a fait assigner la Sarl Brickell [Localité 3] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 12 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour échange de pièces et de conclusions. Le dossier a été retenu à l'audience du 11 juin 2024. La Sas Eos France demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - débouter la Sarl Brickell [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Annecy, - condamner la Sarl Brickell [Localité 3] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Brickell [Localité 3] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le droit de retrait n'est possible que si le débiteur conteste le fondement même de la dette et s'il y a un caractère litigieux. Elle précise que contrairement à ce qu'énonce la Sarl Brickell [Localité 3], elle détient un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Elle estime que le juge du tribunal de commerce a commis une confusion puisqu'il énonce à la fois qu'il y a une contestation sur le fondement et que la contestation ne porte que sur le quantum. Elle indique en outre que le droit de retrait n'a pas été notifié par la Sarl Brickell [Localité 3] mais qu'il y a simplement eu un courrier informatif pour connaître le prix et solliciter ensuite judiciairement le droit de retrait. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la Sas Eos France reconnaît que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance mais estime qu'il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance puisque le dernier bilan de 2018 était couvert par la confidentialité et est désormais accessible. Elle fait valoir que la Sarl Brickell [Localité 3] est dans l'impossibilité totale de payer un droit de cession, impossibilité qui a été révélée après le jugement de première instance puisque le bilan de 2018 révèle des capitaux propres négatifs et une absence totale de trésorerie. Elle estime de plus que la transaction est couverte par le secret professionnel, puisque c'est le propre des fonds de titrisation de ne pas être transparent. La Sarl Brickell [Localité 3] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, de : - débouter la Sas Eos France de sa demande comme étant à titre principal irrecevable et en tout état de cause mal fondée, - condamner la Sas Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Brickel [Localité 3] fait valoir qu'il n'y a eu aucune discussion de l'exécution provisoire en première instance par la Sas Eos France. Elle précise que le seul élément postérieur est la communication des comptes 2018, mais qu'il s'agit de comptes déposés en 2020 et non en 2024. Elle conclut qu'il n'y a donc pas d'élément nouveau permettant la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La Sarl Brickell [Localité 3] fait valoir qu'il n'y a pas de moyens serieux de réformation dès lors que la Sas Eos France a reconnu dans le cadre du désistement devant le juge de l'exécution qu'il y avait bien eu une contestation sur le fondement du droit de créance. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 énonce que les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est soumise aux dispositions nouvelles du code de procédure civile que lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il est constant que l'exécution provisoire de droit n'a pas été discutée en première instance. Dès lors, la présente procédure répond aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Sas Eos France devant prouver que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La Sas Eos France se fonde sur la confidentialité des comptes de l'année 2018 de la Sarl Brickell [Localité 3], estimant que ces comptes lui ont été communiqués postérieurement à la procédure de première instance et révèlent les difficultés financières de la défenderesse ne lui permettant pas de payer un droit de cession. Il est cependant constant que la Sas Eos France avait connaissance, lors de la procédure de première instance, du bilan comptable de l'année 2017 qui révélait d'ores et déjà des difficultés financières qui ne sont que confirmées par le bilan 2018 ; En effet, l'analyse des bilans 2017 et 2018 produits aux débats (pièces 14 et 52 de la demanderesse) révèlent que la situation financière de la Sarl Brickell [Localité 3] a été quasiment similaire sur les deux exercices. L'actif net de 2017 était égal à -2 576 908 euros (avec un actif immobilisé de 539 euros, un actif circulant de 11 443 698 euros et des capitaux propres de 2 539 875 euros et des dettes de 13 984 112 euros) tandis que l'actif net de 2018 était de - 2 540 414 euros (avec un actif immobilisé de 539 euros, un actif circulant de11 679 756 euros et des capitaux propres de 2 576 108 euros et des dettes de 14 257 203 euros). Ainsi, même si la communication du bilan de 2018 a été faite postérieurement à la procédure de première instance, force est de constater que la situation économique qu'elle révèle est antérieure au jugement du 12 mars 2024 et était déjà similaire sur l'exercice 2017. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. Sur les autres demandes La Sas Eos France ayant vu ses prétentions rejetées, celle-ci sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser un indemnité de 1 000 euros à la Sarl Brickell [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée la Sas Eos France, CONDAMNONS la Sas Eos France à verser à la Sarl Brickell [Localité 3] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la Sas Eos France à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile afin de varticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
669a019abf9da27f384b0d8c
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