Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737407d408f8d4c2e9d4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 667 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : RG 24/00392 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFZ AFFAIRE : [K] [Z] C/ S.A.S. G.APERO, [J] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] né le 26 Juin 1990 à [Localité 9] (Yonne), demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS S.A.S. G.APERO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8] non représentée Monsieur [J] [X] né le 23 Janvier 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non représenté Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 18 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, M. [K] [Z] a consenti à la SAS G.Apero un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 8] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2021 et pour un loyer mensuel de 390 euros hors taxes, payable trimestriellement pour la somme de 1 170 euros HT. Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, M. [J] [X] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société G.Apero. Par acte de commissaire de justice en date des 31 mai et 4 juin 2024, M. [Z] a assigné la société G.Apero et M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, afin de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial en date du 23 septembre 2021 régularisé avec la société G.Apéro pour défaut de paiement des loyers et charges par la locataire ; - Prononcer, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à compter du 30 avril 2024 ; - Ordonner l'expulsion de la société G.Apero et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner solidairement la société G.Apero et M. [J] [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 6 675 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2024 (échéance du 1e avril 2024 au 30 juin 2024 incluse) ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ; - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance. M. [Z] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais et resté sans réponse. À l'audience, M. [Z] précise qu'il maintient ses demandes, qu'il a fait plusieurs tentatives amiables qui n'ont pas abouti et que les loyers ne sont pas payés depuis avril 2023. La société G.Apero, régulièrement assignée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. M. [X], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « En cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges et autres sommes accessoires comprises ou de non-respect des obligations contractuelles du locataire, le bailleur pourra demander la résiliation de plein droit si le locataire n'a pas régularisé sa situation après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après 1 mois, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. » Un premier commandement de payer les loyers a été signifié à la société G.Apero le 19 septembre 2023 pour la somme principale de 2 670 euros, arrêtée au 30 septembre 2023, terme du 3ème trimestre 2023 inclus. Un deuxième commandement de payer les loyers a été signifié à la société G.Apero le 29 mars 2024 pour la somme principale de 5 340 euros, arrêtée au 28 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte d'huissier en date du 2 avril 2024. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 avril 2024. La société G. Apero devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 27 mai 2024, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 6 675 euros. Il convient donc de condamner solidairement la société G.Apero et M. [X] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 6 675 euros, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 2 670 euros, à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme 5340 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner solidairement la société G.Apero et M. [X] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant M. [K] [Z] à la SAS G.Apero pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 avril 2024 ; DIT que la SAS G.Apero devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement la SAS G.Apero et M. [J] [X] à payer à M. [K] [Z] les sommes provisionnelles suivantes : - 6 675 euros, terme du 2ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme de 2 670 euros, à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 septembre 2023 sur la somme 5340 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024, pour le troisième trimestre 2024, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE solidairement la SAS G.Apero et M. [J] [X] à payer à M. [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SAS G.Apero et M. [J] [X] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX Grosse + Copie : la SELARL NEO DROIT COPIES- - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737407d408f8d4c2e9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA