Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737307d408f8d4c2e9a4
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 708 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00451 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILIM AFFAIRE : S.C.I. AB PATRIMOINE C/ S.A.S.U. FTTP ENERGIE - FT BORNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. AB PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S.U. FTTP ENERGIE - FT BORNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, la SCI AB PATRIMOINE a consenti à la SAS FTTP ENERGIE représentée par Monsieur [P] [Z] un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 12 mois à compter du 30 mai 2023, pour un loyer annuel de 7 080,00 euros, payable mensuellement. Il sera ensuite prorogé tacitement pour une durée de 12 mois dans les mêmes conditions pour se terminer irrévocablement le 30 mai 2026. Par acte de commissaire de justice en date 19 juin 2024, la SCI AB PATRIMOINE a assigné la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. L'affaire est retenue à l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle la SCI AB PATRIMOINE sollicite de voir : - constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers ; - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du local et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE à payer à la SCI AB PATRIMOINE les sommes suivantes : - 6 422,83 euros, au titre des loyers et charges locatives, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ; - 4 97,96 euros, au titre de la clause pénale avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ; - à compter du mois de mai 2024, une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'à son départ effectif ; - 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, la réquisition d'état des inscriptions, l'assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits. La SCI AB PATRIMOINE expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et / ou d'indemnité d'occupation ou accessoires a l'échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation ou de toutes sommes dont le Preneur pourrait être tenu débiteur envers le Bailleur (notamment, pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuite...), qu'elles trouvent leur source dans le présent contrat, ses avenants, une décision judiciaire ou la Loi, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit du commissaire de justice, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir de formalités judiciaires, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à 'expiration du délai d'un mois de la signification de commissaire de justice. Il est convenu par les parties que le paiement revenu impayé dans le délai du mois n'est pas suffisant pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, nonobstant la remise de toute quittance. Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion des Locaux Loués. » Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE le 12 avril 2024 pour la somme principale de 2 760,00 euros, arrêtée au 21 février 2024, terme de janvier 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 mai 2024. La SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 2 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élèvent à 6 273,26 euros, déduction faite des frais relatifs au commandement de payer. Il convient donc de condamner la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE à payer à la SCI AB PATRIMOINE la somme provisionnelle de 6 273,26 euros, arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date 12 avril 2024 sur la somme de 2 760,00 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI AB PATRIMOINE à SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 mai 2024 ; DIT que la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE à payer à la SCI AB PATRIMOINE les sommes provisionnelles suivantes : - 6 273,26 euros, arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date 12 avril 2024 sur la somme de 2 760,00 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE à payer à la SCI AB PATRIMOINE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FTTP ENERGIE – FT BORNE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Gérald BES COPIES- - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737307d408f8d4c2e9a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA